Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00992
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 947 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/00992 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUL
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de Pointe-à-Pitre, en date du 25 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00160
Nous, Mme Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00992 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUL
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE LA RIVIERA DU LEVANT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne METZGER de la SELEURL MBDA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jennifer ZIG, avocat au
barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/
ST BARTH
INTIMÉE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 31 octobre 2024, l' Office du tourisme de la Riviera du Levant a relevé appel du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] dans un litige l'opposant à Mme [Y] [U].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique les 31 mars et 20 mai 2025, Mme [Y] [U] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir :
- Dire que l'appel de l'Office du tourisme de la Riviera du Levant est hors délai,
En conséquence,
- Déclarer l'Office du tourisme de la Riviera du Levant irrecevable en son appel ;
- Débouter L'Office du tourisme de la Riviera du Levant de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 septembre 2024 du Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
- Condamner l'Office du tourisme de la Riviera du Levant à lui payer la somme dc 3.500 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner L'Office du tourisme de la Riviera du Levant aux entiers dépens d'appel et les frais de procédure.
Selon ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique les 20 et 22 mai 2025, l' Office du tourisme de la Riviera du Levant demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Constater que l'appel incident de Mme [U] est tardif.
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [U] ;
- Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité de l'appel principal
En application des articles R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
L'article 668 du Code de procédure civile précise que lorsque la notification est faite par voie postale, et donc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, « la date de notification est la date de la réception de la lettre ».
Aux termes de l'article 669 alinéa 3 du Code de procédure civile, la date de réception de la notification est « celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ».
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes Pointe-à-Pitre le 25 septembre 2024 a été notifié à l' Office du tourisme de la Riviera du Levant par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 septembre 2024.
Or l' Office du tourisme de la Riviera du Levant n'a interjeté son appel que par déclaration reçue le 31 octobre 2024
Il convient en conséquence de déclarer cet appel irrecevable comme tardif.
II / Sur la recevabilité de l'appel incident
L'article 550 du code de procédure civile précise que « Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. »
Ainsi, si l'appel principal n'est pas recevable, l'appel incident formé par voie de conclusions après le délai de forclusion est lui-même irrecevable.
En l'espèce, Mme [U] reconnaît en ses écritures avoir reçu notification du jugement du Conseil de prud'hommes le même jour que l' Office du tourisme de la Riviera du Levant, soit le 27 septembre 2024.
Mme [Y] [U] n'ayant formé son appel incident que par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, cet appel incident est également irrecevable.
III / Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [U] les frais qu'elle a engagés pour se défendre en appel et qui ne seront pas compris dans les dépens.
L' Office du tourisme de la Riviera du Levant sera condamné à lui payer de ce chef la somme de 3500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclarons l' Office du tourisme de la Riviera du Levant irrecevable en son appel principal ;
Déclarons Mme [Y] [U] irrecevable en son appel incident ;
Condamnons l' Office du tourisme de la Riviera du Levant à payer à Mme [Y] [U] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l' Office du tourisme de la Riviera du Levant aux dépens de l'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 24/00992.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.