Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00711
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 286 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :95
N° RG 25/00711 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQD3
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Avignon, décision attaquée en date du 20 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024015427
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Léo CORTHIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LB DISTRIBUTION société à responsabilité limitée, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 829 952 258, dont le siège social est sis [Adresse 2]) à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00711 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQD3,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2025 par Monsieur [Z] [T] et la SARL LB Distribution à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques d'Avignon, dans l'instance n°2024015427,
Vu l'appel interjeté le 5 juin 2025 par Monsieur [Z] [T] à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal des affaires économiques d'Avignon, dans l'instance n°2024015427,
Vu la jonction des procédures ordonnée le 18 juin 2025,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 avril 2025 par Madame [F] [O], intimée, demanderesse à l'incident,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 5 juin 2025 par Monsieur [Z] [T], appelant, défendeur à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 juin 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques d'Avignon a notamment :
-condamné solidairement Monsieur [Z] [T] et la SARL LB Distribution à payer la revalorisation des parts, définie par expert-comptable, héritées par Madame [F] [O] dans la SARL LB Distribution, de 57 001,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024,
-ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
-débouté Madame [F] [O] de ses demandes indemnitaires,
-condamné in solidum Monsieur [Z] [T] et la SARL LB Distribution à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum Monsieur [Z] [T] et la SARL LB Distribution aux dépens,
-rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Cette décision a été signifiée le 18 février 2025 à Monsieur [Z] [T] et à la SARL LB Distribution qui en ont interjeté appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'incident, Madame [F] [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour,
-débouter Monsieur [Z] [T] et la SARL LB Distribution de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-les condamner in solidum à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [O] fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté le jugement rendu le 20 janvier 2025 ; la saisie-attribution fructeuse pour 5 200,76 euros a été contestée devant le juge de l'exécution avec des moyens particulièrement inopérants démontrant la mauvaise foi de Monsieur [Z] [T].
Dans ses conclusions d'incident, Monsieur [Z] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer l'assignation et le jugement nuls à l'égard de la SARL LB Distribution,
-débouter Madame [F] [O] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
-débouter Madame [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [Z] [T] réplique qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré. La radiation de l'affaire constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d'appel alors que n'ayant pas été assigné à sa résidence principale, il n'a pas pu se défendre devant les premiers juges. Il dispose de moyens sérieux d'infirmation de la décision dont appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement
Il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état, définies par les articles 914 et 907 du code de procédure civile, de statuer sur une demande d'annulation du jugement critiqué aux motifs que le tribunal a été irrégulièrement saisi par un acte introductif d'instance affecté d'une nullité de fond.
Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire et les appelants ne justifient pas avoir procédé à son exécution.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et, après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'occurrence, Monsieur [Z] [T] justifie avoir de faibles revenus composés d'une pension d'invalidité d'un montant imposable de 886 euros par mois. Les saisies-attributions entreprises par Madame [F] [O] ont montré qu'il n'avait qu'un disponible de 5 836,47 euros sur ses comptes bancaires.
Monsieur [Z] [T] est propriétaire de deux biens immobiliers. Il n'est cependant pas établi que le bien qui lui servirait de résidence secondaire soit aisément cessible en vue de lui permettre de s'acquitter des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Monsieur [Z] [T] et la SARL LB Distribution n'ont pas comparu devant les premiers juges qui ont rendu leur décision, au vu d'une attestation d'un expert-comptable et commissaire aux comptes produite par Madame [F] [O], sur laquelle les défendeurs ne se sont pas expliqués.
L'[Adresse 9] réclame encore à la SARL LB Distributiondes cotisations d'un montant de 10 380 euros.
Dans ces circonstances, la demande de radiation ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle aurait pour effet de priver définitivement les appelants de tout recours, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à leur droit d'accès à un juge.
Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer l'assignation et le jugement nuls à l'égard de la SARL LB Distribution,
Déboutons Madame [F] [O] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 25/00711.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00711. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.