Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00953
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :96
N° RG 25/00953 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQYP
Ordonnance , origine Cour d'Appel de Nîmes, décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01967
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anaïs FARGET, avocat au barreau d'ALES
APPELANT
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de
banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 058801481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) 07005622, dont le siège social est [Adresse 4]
E [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Juin 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00953 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQYP,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Juin 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2022 par Monsieur [B] [O] à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2021J127,
Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire rendue le 9 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration de saisine effectuée le 18 mars 2025 par la Banque populaire méditerranée,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 18 mars 2025 par la Banque populaire méditerranée, demanderesse à l'incident,
Vu le courrier adressé le 18 juin 2025 par la voie électronique par Monsieur [B] [O], défendeur à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 19 juin 2025,
Le 9 juin 2022, Monsieur [B] [O] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
-Ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, conformément à l'article 524 du code de procédure civile
-Dit qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ou d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes faisant droit à la demande de Monsieur [O] de suspension de l'exécution provisoire
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [O] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, Monsieur le président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 avril 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'incident, la Banque populaire méditerranée demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 386 du code de procédure civile, de :
-Juger la péremption de l'instance d'appel interjeté par Monsieur [O]
-Condamner Monsieur [O] à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance.
Dans son courrier adressé le 18 juin 2025 par la voie électronique, Monsieur [B] [O] indique se désister de son appel et demande à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne soit pas mise à sa charge pour ne pas aggraver la situation précaire dans laquelle il se trouve.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 524, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que : 'La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
Le même article précise, en ses alinéas 7 et 8, que :
'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En cas de radiation pour défaut d'exécution d'une décision frappée d'appel, le délai de péremption court donc à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
Et, il appartient au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de péremption, de rechercher la date de notification de l'ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption (2ème Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537).
En l'espèce, il ne ressort pas des débats que la décision de radiation du 9 novembre 2022 ait été notifiée à Monsieur [B] [O].
S'agissant d'un moyen de droit soulevé d'office, il convient d'inviter les parties à présenter des observations afin d'observer le principe de la contradiction, conformément à l'article 16 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état,
Invitons les parties à présenter des observations sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de radiation du 9 novembre 2022,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 16 octobre 2025 à 9 heures,
Dans l'attente,
Sursoyons à statuer sur les demandes de la Banque populaire méditerranée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 25/00953.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00953. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.