Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/14140
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 733 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14140 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4HP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/00642
APPELANTE
S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de sous le n°
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIME
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre1 - en date du 01 octobre 2024 à étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du 28 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu l'appel de cette ordonnance par déclaration de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile de France (la SAFER) remise au greffe le 25 juillet 2024 ;
Vu l'absence de constitution de M. [L] [E] ;
Vu l'avis du 26 septembre 2024 de fixation à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 4 juin 2025, par lesquelles la SAFER, appelante, invite la cour à :
-DONNER ACTE à la SAFER IDF de son désistement d'appel de l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 28 mars 2022 ;
-DIRE que ce désistement est parfait conformément à l'article 395 CPC ;
-ORDONNER la suppression de la présente affaire du rôle de la Cour ;
-DIRE que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelante ;
-DIRE qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 CPC ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La SAFER justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à M. [L] [E] par acte d'huissier du 1er octobre 2014 remis à étude ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile et en l'absence de constitution de l'intimé, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
En l'espèce, ceux-ci seront laissés à la charge de l'appelante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut ;
Vu l'appel déclaré le 25 juillet 2024 par la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile de France de l'ordonnance du 28 mars 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux dans le litige l'opposant à M. [L] [E] ;
Vu l'absence de constitution de l'intimé ;
Prend acte du désistement d'instance et d'action de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile de France ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de l'Ile de France ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 24/14140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.