Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02931
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 25/02931 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2F6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Février 2025
Date de saisine : 18 Février 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024F00422 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 26 Novembre 2024
Appelante :
S.A.R.L. POKAM prise en la personne de ses représentnants légaux,représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250055
Intimée :
S.N.C. ETABLISSEMENTS REYNAUD
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 03 février 2025, faute pour l'appelante d'avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de sa déclaration d'appel ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 12 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 03 février 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
Vu l'observation de la société POKAM, appelante ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de l'ETABLISSEMENTS REYNAUD dans la présente instance ;
Sur ce,
L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe,
Le délai a été prorogé jusqu'au 05 juin 2025 conformément à l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de sa déclaration d'appel, ni déposé ses conclusions dans le délai imparti.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 03 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 25/02931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.