Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00202
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial

N° RG 25/00202 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JI2H MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 1er juillet 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. SOLOFI dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.S. PAOLACCI dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

requise

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après avoir, à notre audience publique des référés du 27 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

La société SOLOFI a pour activité le commerce d’alimentation générale, et notamment des produits en provenance d’Italie.

Suivant factures n° FA00003303, n° FA00003386, n° FA00003498 et n° FA00003504 respectivement en date des 28 septembre 2024, 1er octobre 2024, 21 octobre 2024 et 24 octobre 2024, la société SOLOFI a vendu divers produits de sa gamme à la société PAOLACCI, moyennant le prix global de 9 013,79 euros.

Par assignation signifiée le 27 mars 2025, la société SOLOFI a attrait la société PAOLACCI devant la juridiction des référés, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :

- d’une provision de 9 013,79 euros au titre des quatre factures non honorées, - la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande, la société SOLOFI fait valoir que la société PAOLACCI n’a pas procédé au paiement des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure du 25 février 2025.

Bien que régulièrement citée, la société PAOLACCI ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 mai 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société SOLOFI verse à l’appui de sa demande les factures suivantes pour un montant global de 9 013,79 euros :

- facture n° FA00003303 du 29 septembre 2024 d’un montant de 4 052,79 euros, - facture n° FA00003386 du 1er octobre 2024 d’un montant de 2 524,11 euros, - facture n° FA00003498 du 21 octobre 2024 d’un ùpntant 1 970,98 euros, - facture n° FA00003504 du 24 octobre 2024 d’un montant de 465,91 euros.

Elle produit également un courrier de mise en demeure dont la société PAOLACCI a accusé réception le 28 février 2025.

En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société PAOLACCI n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner celle-ci à payer à la société SOLOFI, à titre de provision, la somme de 9 013,79 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure.

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société PAOLACCI, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société SOLOFI, et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNONS la société PAOLACCI à payer à la société SOLOFI, à titre de provision, la somme de 9 013,79 € TTC (neuf mille treize euros et soixante dix neuf centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNONS la société PAOLACCI à payer à la société SOLOFI la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société PAOLACCI aux dépens de cette instance ;

CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;

ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.