Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Ouvre la procédure de rétablissement professionnel
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00023
- Formation
- Procédures collectives
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [M] N° Du 30 Juin 2025 Procédures collectives N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL5S
expédition délivrée à MME [M] ME [P] [J] de la SELARL [J] [6] TPG DES AM
le 30 juin 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du trente Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire AsJsesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats. En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Juin 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 30 Juin 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [Y] [M] Osthéopathe SIRET [N° SIREN/SIRET 4] [Adresse 3] [Localité 1]
et demeurant à son adresse personnelle : [Adresse 2].
Comparaissant en personne.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate l’état de cessation des paiements de Madame [Y] [M] qui exerçait la profession d’ostéopathe, sous la forme libérale inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 819 785 923 ; Constate la situation de surendettement de Madame [Y] [M] ; Constate son accord en faveur d’un traitement unique sous le régime des titres II à IV du livre VI du code de commerce par le biais d’une liquidation judiciaire de ses patrimoines professionnel et personnel ; Dit n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ; Vu les articles L 645-1 à L 645-4 , R645-1 à R645-25 du code de commerce :
Sursoit à statuer à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Madame [Y] [M] pour une durée de quatre mois ;
Nomme en qualité de juge commis Madame [D] [G] et en qualité de juge commis suppléant Madame [R] [C] ;
Nomme en qualité de mandataire judiciaire afin d’assister le juge commis la SELARL [J] [6] représenté par Me [P] [J]
Dit que le mandataire judiciaire informera sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 20 Octobre 2025 à 13 heures 30 , afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sans liquidation ou l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; le présent jugement valant convocation ;
Dit n’y avoir lieu à publicité légale;
Ordonne la notification du présent jugement au débiteur dans les huit jours, conformément aux dispositions des articles R 645-4 et R 645-5 du code de commerce avec les mentions obligatoires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de rétablissement professionnel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Ouvre la procédure de rétablissement professionnel. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.