Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Périgueux
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
24/01018
Formation
2 ch cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement n° N° RG 24/01018 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ENSO AFFAIRE : [R] [Z] [G] [H] épouse [S] C/ [Y] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT PRONONCE LE 19 Juin 2025

Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 15 Mai 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, Greffier ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [R] [Z] [G] [H] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (GIRONDE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de PERIGUEUX

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (DORDOGNE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

PIÈCES DÉLIVRÉES le exécutoire délivrée aux avocats + copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance du 3 juillet 2024,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 25 novembre 2024,

Vu le procès verbal d’acceptation du principe du divorce signé par les époux et contresigné par avocats le 25 novembre 2024,

Prononce le divorce accepté de :

Mme [R], [Z], [G] [H] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Gironde),

ET DE

M. [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3] (Dordogne),

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Gironde).

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.

Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 juillet 2024.

Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.

Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.

Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [V] et [T] est exercée en commun par les deux parents.

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :

- la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux.

Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.

Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.

Fixe la résidence habituelle des enfants de l’enfant en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : * en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps: une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du lundi sortie des classes au lundi entrée des classes suivant, - les semaines paires au domicile de la mère, - les semaines impaires au domicile du père,

* pendant les vacances scolaires de Noël : - les années paires: pendant la première moitié chez la mère et pendant la seconde moitié chez le père, - les années impaires: pendant la première moitié chez le père et pendant la seconde moitié chez la mère,

* pour les fêtes de Noël 2025: du 24 décembre au soir au 25 décembre 11h chez la mère et le 25 décembre de 11h à 18h chez le père.

* partage par quarts des vacances d’été : - les années paires : premier et troisième quart au domicile de la mère et deuxième et quatrième quart au domicile du père, - les années impaires: premier et troisième quart chez le père et deuxième et quatrième quart chez la mère.

Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».

Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants.

Dit que : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, - par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la Fête des Pères et la mère les aura pour le dimanche de la Fête des Mères.

Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (“frais habituels” correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante).

Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.

Accorde chaque semaine au parent qui n’a pas les enfants un droit d’appel en visio le mercredi à 19h.

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Condamne les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié.

Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait et prononcé à PERIGUEUX, le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :

La Greffière La Juge aux affaires familiales Barbara LESPINASSE Camille CAMPA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 24/01018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.