Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
12 juin 2025
Numéro de rôle
24/07977
Formation
0P14 Aud. civile prox 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Juin 2025 Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 24 Avril 2025

GROSSE : Le 12 Juin 2025 à Me Maxime PLANTARD Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12 Juin 2025 à Mr [H] [I] [W] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07977 - N° Portalis DBW3-W-B7I-53AS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Directeur général en exercice domicilié audit siège social,

représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [I] [W] né le 16 Janvier 1997 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Par requête reçue au greffe du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille le 20 décembre 2024, la société VILOGIA représentée par son avocat Maître Maxime PLANTARD avocat à la Cour fait valoir que le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 5 septembre 2024, enregistrée sous le RG n°24/01350, a omis de statuer sur un chef de demande.

Au soutien de sa requête, la SA VILOGIA expose que le juge des contentieux de la protection n'a pas statué sur la demande relative à l'expulsion de Monsieur [H] [I] [W] des lieux sis [Adresse 3] alors que cet demande faisait partie de l’assignation du 24 janvier 2024 et que le tribunal avait prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties;

La SA VILOGIA et Monsieur [H] [I] [W] ont été convoqués à l’audience du 24 avril 2025 ;

Monsieur [H] [I] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;

A l’audience du 24 avril 2025, la SA VILOGIA représentée par son conseil, a maintenu sa demande ;

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, la requête formée moins de trois mois après le prononcé de la décision, est recevable ;

La lecture du jugement du 5 septembre 2024 laisse apparaître une omission de statuer. En effet la SA VILOGIA avait notamment sollicité dans son assignation du 24 janvier 2024, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de paiement des loyers, et l’expulsion de Monsieur [H] [I] [W] ainsi que celle de de toute personne de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Or, si le juge des contentieux de la protection a, dans son jugement du 5 septembre 2024, prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [H] [I] [W], il a omis de statuer sur la demande d’expulsion ;

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en omission de statuer et il sera ordonné la rectification du dispositif du jugement en ce qu’il sera ajouté au dispositif en page 5 du jugement, après «  PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 02 mars 2020 entre la SA VILOGIA et Monsieur [H] [I] [W], pour manquements graves et répétés à l’obligation de paiement des loyers ; », les mentions suivantes :

«  ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [I] [W] des lieux sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; »

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière d'omission de statuer, par jugement susceptible d’appel si la décision rectifiée n’a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation,

Vu le jugement enregistré sous le numéro de RG 24/01350 rendu le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;

Déclare recevable la requête en omission de statuer ;

Dit qu'il sera ajouté au dispositif en page 5 du jugement, après «  PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 02 mars 2020 entre la SA VILOGIA et Monsieur [H] [I] [W], pour manquements graves et répétés à l’obligation de paiement des loyers ; », les mentions suivantes :

«  ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [I] [W] des lieux sis [Adresse 3], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; »

Dit que toutes les autres dispositions du jugement du 5 septembre 2024 sont maintenues ;

Rappelle que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement RG 24/01350 du 5 septembre 2024et sera notifiée comme le jugement ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Marseille les jours, mois et an susdits  

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 12 juin 2025, sous le numéro 24/07977.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.