Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 2 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 22/00245
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 777 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°182
N° RG 22/00245 et 22/00363 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMIY
M. [M] [V]
C/
S.A.R.L. SIPROPRE
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 8] du 20/09/2021
RG : F20/00038
Envoi en MÉDIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Johanna AZINCOURT
-Me Patrick EVENO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [C], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANT et intimé à titre reconventionnel :
Monsieur [M] [V]
né le 06 Octobre 1977 à [Localité 6] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante à l'audience et représenté par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre reconventionnel :
La S.A.R.L. SIPROPRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparante à l'audience en la personne de Mme [L] [K], Directrice des Ressources Humaines et représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Avocat au Barreau de VANNES
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de VANNES du 21 septembre 2021,
Vu la déclaration d'appel en date du 17 Janvier 2022 de M. [M] [V] et les conclusions subséquentes des parties,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont respectivement fait connaître par courriers RPVA des 25 juin 2025 (pour l'appelant) et 1er juillet 2025 (pour l'intimée) leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [Y] [C] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur par moitié à hauteur de 575 € à la charge de M. [M] [V] et de 575 € à la charge de la S.A.R.L. SIPROPRE (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Vu l'accord des parties,
DÉSIGNE en qualité de médiateur Madame [Y] [C] ([Courriel 7] - 06 63 15 65 78) afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ;
FIXE à 575 € la somme que M. [M] [V] devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
FIXE à 575 € la somme que la S.A.R.L. SIPROPRE devra verser entre les mains du médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère à la 8ème Chambre Prud'homale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
DIT que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;
DIT qu'en cas d'accord les parties pourront, si besoin est, nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du Vendredi 05 décembre 2025 à 09h15 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 4] à [Localité 5]) pour éventuelle homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 2 juillet 2025, sous le numéro 22/00245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.