Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/06928
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06928
N° Portalis DBVL-V-B7I-VP7O
(Réf 1ère instance : 23/01105)
Mme [W] [E] épouse [I]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS / EUROTITRISATION
TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S (SIP)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 03 juin 2025
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [W] [E] épouse [I]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le n° 857.500.227, représentée par son directeur général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au barreau de RENNES
FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS / EUROTITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION représentée par la SAS MCS et ASSOCIES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de recouvreur
[Adresse 19]
[Localité 12]
TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes du 24 novembre 2016 partiellement réformé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 décembre 2019, la banque populaire Grand Ouest a fait délivrer le 31 mars 2023 à Mme [W] [E] épouse [I] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des biens lui appartenant situés dans la commune de Baden (56), lieu-dit 'Le [Adresse 22]', à savoir :
- lot n° 1, commune de [Localité 14], [Adresse 2], une maison édifiée sur un terrain cadastré YA [Cadastre 9], YA [Cadastre 8] et M. [O] [X] [Cadastre 4],
- lot n° 2, commune de [Adresse 16] [Adresse 17], une maison édifiée sur un terrain cadastré ZY l19 et ZY [Cadastre 5].
2. Ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 23] le 25 mai 2023.
3. Par acte du 17 juillet 2023, la banque populaire Grand Ouest a fait assigner Mme [I] aux fins de comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisie immobilière.
4. L'assignation a été dénoncée par actes des 20 et 21 juillet 2023, d'une part, au crédit du Nord, créancier inscrit aux droits duquel vient le fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la société MCS et associés et qui a déclaré sa créance le 20 septembre suivant et, d'autre part, au Trésor Public (SIP de [Localité 23]).
5. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juillet 2023, la banque y sollicitant la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 50.000 € pour le lot n° 1 et 30.000 € pour le lot n° 2.
6. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour se mettre en état, à l'audience du 11 juin 2024, Mme [I] a contesté le montant de la créance de la banque populaire Grand Ouest et la validité de la cession de créance au profit du fonds commun de titrisation Ornus avant de demander l'autorisation de vendre amiablement un seul des deux lots, les deux créanciers concluant au débouté des demandes portant sur la fixation de la créance et s'en rapportant sur la vente amiable pour la banque populaire Grand Ouest mais à la condition d'un prix moindre que celui demandé jusque-là.
7. Par jugement d'orientation du 15 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- fixé la créance de la banque populaire Grand Ouest à la somme de 114.891,58 € (sauf mémoire et notamment frais et intérêts postérieurs) telle que figurant au décompte au 13 février 2024,
- fixé la créance du fonds commun de titrisation Ornus à la somme de 55.217,13 € conformément à sa déclaration de créance du 20 septembre 2023 (sauf mémoire et notamment frais et intérêts postérieurs) et l'a déclarée opposable à Mme [I],
- sursis à statuer sur le sort du lot n° l situé en la commune de [Localité 14] (56), lieu-dit '[Adresse 21], cadastré YA [Cadastre 9], YA [Cadastre 8] et YA [Cadastre 4] (lot l), bien objet d'un commandement de payer aux fins de saisie du 31 mars 2023 publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 23] le 25 mai 2023, volume 2023 S n° 11,
- autorisé la vente amiable par Mme [I] de son immeuble situé à [Adresse 15] (56), lieudit '[Adresse 20], cadastré ZY [Cadastre 1] et ZY [Cadastre 5] (lot 2), bien objet d'un commandement de payer aux fins de saisie du 31 mars 2023 publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 23] le 25 mai 2023, volume 2023,
- fixé le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 250.000 €,
- fixé au mardi 11 février 2025 (à 10 heures) la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
- rappelé que Mme [I] devait accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier,
- rappelé qu'en application de l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes acquittées par l'acquéreur sont consignées à la caisse des dépôts et consignations,
- rappelé que les frais de procédure de saisie seront à régler par l'acquéreur du bien,
- rappelé qu'en application de l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,
- ordonné la signification de la présente décision par le greffe,
- dit que les dépens seront frais privilégiés de vente,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 30 décembre 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
9. L'affaire a été fixée par priorité à l'audience du 3 juin 2025 suivant ordonnance du 22 janvier 2025.
* * * * *
10. Par conclusions formalisées le 3 juin 2025, Mme [I] a déclaré se désister de son appel.
* * * * *
11. La banque populaire Grand Ouest, seule partie ayant constitué avocat (aucune assignation à jour fixe n'a été délivrée), n'a pas conclu.
* * * * *
12. La clôture de l'affaire a été prononcée le 3 juin 2025.
13. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
15. L'article 401 dispose que 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
16. L'article 403 prévoit que 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
17. En l'espèce, Mme [I] a entendu se désister de son appel par suite du désistement de la banque populaire Grand Ouest et du fonds commun de titrisation Ornus de la procédure de saisie immobilière diligentée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes qui l'a acté par jugement du 13 mai 2025 'en raison d'un accord ayant été trouvé entre les parties', lequel accord n'est pas produit par l'appelante.
18. Il conviendra de donner acte à Mme [I] de son désistement d'appel.
19. Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donne acte à Mme [W] [I] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.