Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00026
Formation
Chambre 1 Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 072/2025

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COYJ

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 1er Juillet 2025

Entre :

Société CBS BETON NV [Adresse 5] [Localité 3] (BELGIQUE) Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-COURCOUX- DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Et :

E.A.R.L. DE PARVILLERS immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 533 963 211 [Adresse 1] [Localité 2] Non constituée

Expédition et Formule exécutoire le : à Me Arnaud LETICHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame HélèneJOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COYJ - jugement du 01 Juillet 2025

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’un commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la société CBS BETON NV a fait assigner L’EARL DE PARVILLERS devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir : Condamner L’EARL DE PARVILLERS à régler à la société CBS la somme de 45 264,17 euros au titre de la facture n°VF24-03341 majorée des intérêts contractuels au taux de 10% l’an à compter du 23 septembre 2024, Condamner L’EARL DE PARVILLERS à régler à la société CBS la somme de 250 euros au titre des frais de recouvrement, Condamner L’EARL DE PARVILLERS à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner L’EARL DE PARVILLERS aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la société CBS BETON NV demande au Tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties et de lui donner force exécutoire. Elle demande qu’il soit aussi jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025, fixant l'audience de plaidoiries au 3 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. L’article 1565 du Code de procédure civile énonce que : «  L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…) Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. » L’article 1567 du Code de procédure civile précise que : « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. » L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l’espèce, la société CBS BETON NV et L’EARL DE PARVILLERS ont respectivement signé le 19 février 2025 et le 24 février 2025 un protocole d'accord transactionnel mettant un terme au litige les opposant et en demandent l’homologation.

N° RG 25/00026 - N° Portalis DBZV-W-B7J-COYJ - jugement du 01 Juillet 2025

Ce protocole ne contient pas de clauses qui dérogent aux lois qui intéressent l'ordre public. Il y a donc lieu de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

Vu le protocole transactionnel signé d’une part, le 19 février 2025 par la société CBS BETON NV et d’autre part, le 24 février 2025 par L’EARL DE PARVILLERS dont une copie sera annexée à la présente décision ;

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé par la société CBS BETON NV le 19 février 2025 et l’EARL DE PARVILLERS le 24 février 2025 et lui confère force exécutoire ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. 

Ainsi jugé et remis au greffe le 1er juillet 2025.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.