Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
24/00234
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 034 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00234 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG2M

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 juin 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : M. [B] [P] Assesseur salarié : Monsieur [H] [N]

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 12 mai 2025

ENTRE :

Monsieur [C] [G] né le 02 Décembre 1994 à [Localité 6] ([Localité 5]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Monsieur [T] [O], délégué syndical

ET :

LA [2] dont l’adresse est sise [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

Affaire mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 23 juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 16 mars 2024 Monsieur [C] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de contester la décision implicite de la [2] confirmant la décision de la [4] fixant à 03% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [C] [G] des suites de son accident du travail du 10 mars 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.

Monsieur [C] [G] assisté, demande au tribunal de fixer le taux d'incapacité permanente des suites de son accident du travail à un taux supérieur. Il expose qu'il a porté pendant 45 jours un plâtre suite à une fracture du poignet côté dominant, que les douleurs sont persistantes surtout en fin de journée et qu'il a dû arrêter toute activité sportive (boxe pratiquée depuis l'âge de 4 ans, la musculation) que son état psychique s'en ressent.

La [2] n'est pas représentée et n'a pas conclu.

Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [M], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, délibéré prorogé au 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Enfin il est de principe que l'aggravation due entièrement à un accident du travail d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.

En l'espèce par courrier du 24 octobre 2023 la [4] a notifié à Monsieur [G] qu'il lui était attribué un taux de 3% des suites de son accident du travail du 10 mars 2023 pour traumatisme de la main gauche. Latéralité : gaucher. Retentissement fonctionnel de la main gauche et du poignet gauche. Limitation de la mobilité du poignet gauche.

Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT retient à l'examen clinique : Droit Gauche flexion palmaire 80 60 flexion dorsale 60 50 inclinaison cubitale 45 45 inclinaison radiale 10 10

A l'audience le médecin consultant du tribunal indique qu'il s'agit d'une fracture du 9ème métacarpien gauche chez un gaucher. Il relève un traitement par immobilisation puis rééducation. Il constate que l'assuré conserve une limitation d'une vingtaine de degrés de la flexion et de l'extension du poignet ; l'inclinaison est normale ainsi que la pronosupination ; Il conclut que compte tenu des douleurs, de la perte de fonctionnalité et du barème, le taux serait plus justement apprécié à 5%.

Au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] à 05% des suites de son accident de travail.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la [2].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

FIXE le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [G] à 05% des suites de son accident du travail du 10 mars 2023 concernant la fracture du 9ème métacarpien gauche ;

INFIRME la décision de la [2] du 24 octobre 2023 notifiée à Monsieur [C] [G] ;

DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la [3] ;

CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [C] [G] [2] Le

Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [C] [G] [2] Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 24/00234.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.