A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 30 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00100
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE3O
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juin 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : à l'audience publique du 19 mai 2025
ENTRE :
S.A.S. [3] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître GIRAUD Cathy avocate au barreau de Saint-Etienne.
ET :
La CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Affaire mise en délibéré au 30 juin 2025.
Monsieur [N] [F] salarié intérimaire de la société [3] a déclaré une maladie professionnelle le 2 janvier 2023 à laquelle était jointe le certificat médical initial du docteur [Y] [B] du 2 février 2023 constatant : G depuis le 1er mars 2021-une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec réparation du tendon du surépineux et acromioplastie le 26 octobre 2022 , des soins étaient prescrits jusqu'au 2 février 2023, la date de première constatation médicale était fixée au 1er mars 2021.
Par courrier du 7 aout 2023 la Caisse primaire d'assurance maladie de la haute Garonne notifiait à la société [3] de la nécessité de procéder à des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et lui communiquait à cet effet les dates pour consulter, formuler des observations et retourner le questionnaire employeur, la décision devant être adressée au plus tard le 14 août 2023.
Par courrier du 7 aout 2023 la caisse primaire notifiait à la société [3] la date de reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie de l'épaule gauche déclarée par Monsieur [F] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM par décision du 14 mars 2024.
Par requête du 02 février 2024 la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 19 mai 2025.
La société [3] représentée demande au tribunal :
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [F] [N] à type de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Elle expose à l'appui de son recours que la Caisse primaire a manqué à son obligation d'information en ne respectant pas les délais de consultation et d'observation et ne produisant pas les certificats médicaux de prolongation ; que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles ne sont pas réunies justifiant sa demande en inopposabilité de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [F].
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne représentée demande au tribunal:
Confirmer la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 14 mars 2024,Débouter la société [3] de ses demandes, Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels la maladie de Monsieur [F], Statuer ce que de droit sur les dépens, Elle fait valoir que la procédure d'instruction est régulière et que toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles sont réunies.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
La faculté accordée au président, d'ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, le tribunal constate une difficulté en l'absence de production par la CPAM de haute Garonne des pièces de procédure à l'appui de ces moyens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats afin de production par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne des pièces de procédure concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [N] déclarée le 2 janvier 2023 ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience qui se tiendra le 15 septembre 2025 à 13h30 au Palais de Justice de Saint-Étienne - Salle H, la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à : S.A.S. [3] CPAM DE LA HAUTE-GARONNE Le
Copie exécutoire délivrée à : Me Stephen DUVAL CPAM DE LA HAUTE-GARONNE Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 24/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.