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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00809
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 25/00809 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2GY FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, Vice-présidente, le premier Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [W] [D] [G] [E] né le 07 Mars 1984 à SAINT MALO (35400), demeurant [Adresse 2] - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [K] [T] [N] épouse [E] née le 17 Août 1984 à NOUMEA (Nouvelle Calédonie) (98800), demeurant [Adresse 9] - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ADX GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La Société AREAS DOMMAGES Société d’Assurance Mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société [G] COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 8] : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (CRAMA), dont le siège social est sis [Adresse 5] - Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.C.I. DU VINGT-QUATRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
La S.A.S. ADX GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. RADENAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] - Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société RADENAC, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
La CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La Société MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 11] - Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
la S.A.R.L. [G] COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - défaillante ...
Par requête en date du 28 mars 2025 reçue le 3 avril 2025 M et Mme [E] ont déposé une requête en omission de statuer portant sur un jugement rendu le 17 mars 2025 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Une des parties au jugement a interjeté appel le 21 avril 2025 selon déclaration produite aux débats. Il est admis, au visa de l’article 463 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. La requête est dans ces conditions écartée. ...
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la requête présentée ; Laisse les éventuels dépens de la présente requête à la charge des requérants. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.