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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00809
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 01 JUILLET 2025

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025

N° RG 25/00809 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2GY FLR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle

GREFFIER. : Madame DUJARDIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2025.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, Vice-présidente, le premier Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Monsieur [W] [D] [G] [E] né le 07 Mars 1984 à SAINT MALO (35400), demeurant [Adresse 2] - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Madame [K] [T] [N] épouse [E] née le 17 Août 1984 à NOUMEA (Nouvelle Calédonie) (98800), demeurant [Adresse 9] - Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ADX GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

La Société AREAS DOMMAGES Société d’Assurance Mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société [G] COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 8] : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE (CRAMA), dont le siège social est sis [Adresse 5] - Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

La S.C.I. DU VINGT-QUATRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

La S.A.S. ADX GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

La S.A.R.L. RADENAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] - Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

La Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société RADENAC, dont le siège social est sis [Adresse 7] - Représentant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

La CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

La Société MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 11] - Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

la S.A.R.L. [G] COUVERTURES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - défaillante ...

Par requête en date du 28 mars 2025 reçue le 3 avril 2025 M et Mme [E] ont déposé une requête en omission de statuer portant sur un jugement rendu le 17 mars 2025 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Une des parties au jugement a interjeté appel le 21 avril 2025 selon déclaration produite aux débats. Il est admis, au visa de l’article 463 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. La requête est dans ces conditions écartée. ...

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Rejette la requête présentée ; Laisse les éventuels dépens de la présente requête à la charge des requérants. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.