Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
24/01598
Formation
2e chambre Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/01598 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOF7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 2ème CHAMBRE SECTION 3

Date de l'ordonnance de clôture : 16 Décembre 2024

Minute n°25/ 126 N° RG 24/01598 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOF7

JUGEMENT DE RÉVOCATION DU VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [V], [F] [R] épouse [T] [Adresse 1]

Madame [E], [MP], [B] [R] veuve [H] [Adresse 10]

Monsieur [M], [LD] [R] [Adresse 6]

représentés par Me Dominique DENOBILI BARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDEURS

Madame [D], [J], [W], [LT] [R] [Adresse 3]

Madame [J], [BU], [IZ] [R] [Adresse 8]

Monsieur [SN], [P], [G] [R] [Adresse 2]

Monsieur [N] [O] [WG] [R] [Adresse 9]

représentés par Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant/postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : Mme VISBECQ, Juge

DEBATS A l'audience publique du 27 Juin 2025,

GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***********************

EXPOSE DU LITIGE

Par actes délivrés par commissaire de justice les 15 mars et 3 avril 2024, Monsieur [M] [LD] [R], Madame [E] [MP] [B] [R] et Madame [V] [F] [R] ont assigné Monsieur [N] [O] [WG] [R], Monsieur [SN] [P] [G] [R] ainsi que Madame [V] [F] [R] et Mademoiselle [J] [BU] [IZ] [R] venant par représentation de leur père Monsieur [I] [X] [RB] [R], décédé, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [MP] [Y] [A], veuve de Monsieur [LD] [S] [C] [R].

Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, Monsieur [M] [LD] [R], Madame [E] [MP] [B] [R] et Madame [V] [F] [R] demandent au tribunal de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit, - débouter expressément les défendeurs de leurs demandes de voir désigner Me [Z] [CN]-[U], ainsi que de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [MP] [Y] [A], veuve de Monsieur [LD] [S] [C] [R], - désigner un notaire, qui ne soit ni Maître [Z] [CN]-[U], ni Me [K] [WW], qui aura pour mission d’établir la déclaration de succession, dresser la masse à partager, déterminer les droits des parties, établir les comptes et pourra se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux, notamment les avis d’imposition de la défunte antérieurs à 2021 et ce depuis 2013, et plus généralement tout document qu’il estimera utile, tant auprès des parties, qu’auprès des tiers, dont FICOBA, sans que ne soit opposé le secret professionnel et les relevés de la banque [11] antérieurs à 2013, - commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage, - dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire et juger qu’en l’état il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Monsieur [N] [O] [WG] [R], Monsieur [SN] [P] [G] [R] ainsi que Madame [V] [F] [R] et Mademoiselle [J] [BU] [IZ] [R] venant par représentation de leur père Monsieur [I] [X] [RB] [R], décédé, demandent au tribunal de : - ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les héritiers à la suite des successions de leurs parents ; - commettre un juge pour surveiller les opérations de partage, - commettre Maître [Z] [CN]-[U], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants et la masse partageable, - définit la mission du notaire de la manière suivante : * conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, rédiger les actes de succession (déclarations de succession notamment), dresser la masse à partager, déterminer les droits des parties, établir les comptes entre les copartageants, * composer des lots à répartir en tenant compte des droits des parties, en ce compris sur les meubles, * si nécessaire, se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéficie du secret professionnel, - dire qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert commis ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, - débouter les demandeurs de la demande formulée au titre des dommages et intérêts, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, - condamner les demandeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le16 décembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il est constant que constitue une cause grave, une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.

Il résulte des conclusions et des pièces ainsi que des explications faites par les parties et leurs conseils à l'audience que :

Du mariage de Madame [MP] [Y] [A] et Monsieur [LD] [S] [C] [R] sont issus les enfants : - Monsieur [M] [LD] [R] - Monsieur [N] [O] [WG] [R] - Madame [E] [MP] [B] [R] - Monsieur [SN] [P] [G] [R] - Madame [V] [F] [R] - Monsieur [I] [X] [RB] [R].

Monsieur [LD] [R] est décédé le [Date décès 5] 2006 laissant pour lui succéder : - Madame [MP] [Y] [A], son épouse, - Monsieur [M] [LD] [R], son fils, - Monsieur [N] [O] [WG] [R], son fils, - Madame [E] [MP] [B] [R], sa fille, - Monsieur [SN] [P] [G] [R], son fils, - Madame [V] [F] [R], sa fille, - Monsieur [I] [X] [RB] [R], son fils.

Monsieur [I] [X] [RB] [R] est décédé le [Date décès 7] 2017 laissant comme héritiers : - Madame [IZ] [L], sa conjointe, - Madame [D] [J] [W] [LT] [R], sa fille. - Madame [J], [BU], [IZ] [R], sa fille.

Madame [MP] [Y] [A] est décédée le [Date décès 4] 2023, laissant pour lui succéder : - Monsieur [M] [LD] [R], son fils, - Monsieur [N] [O] [WG] [R], son fils, - Madame [E] [MP] [B] [R], sa fille, - Monsieur [SN] [P] [G] [R], son fils, - Madame [V] [F] [R], sa fille, - Mademoiselle [J] [BU] [IZ] [R], sa petite-fille venant par représentation de son père Monsieur [I] [X] [RB] [R], - Madame [D] [J] [W] [LT] [R], sa petite-fille venant par représentation de son père Monsieur [I] [X] [RB] [R].

Madame [IZ] [L] n'a pas été assignée alors qu'elle est héritière de son époux décédé dans la succession de Monsieur [LD] [S] [C] [R].

Or, tous les héritiers doivent être appelés à la cause.

En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour que Madame [IZ] [L] puisse intervenir volontairement ou être assignée en intervention forcée.

Sur les mesures de fin de jugement :

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile,

Révoque l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 20 octobre 2025 pour intervention volontaire ou forcée de Madame [IZ] [L] ;

Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le jeudi précédent l’audience de mise en état à 23h59 ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/01598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.