Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
30 juin 2025
Numéro de rôle
25/00004
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 236 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 25/49 ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDO7 AFFAIRE : [W] [F], S.A. PACIFICA C/ [H] [S], [U] [E], [X] [O], [G] [T], [L] [P], [K] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL

GREFFIÈRE : Candy PUECH

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [F] demeurant Bertières 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON

S.A. PACIFICA dont le siège social est sis 8/10 Bd de Vaugirard 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEURS

Monsieur [H] [S] demeurant 29 rue Claude Debussy 12100 MILLAU non comparant, non représenté,

Madame [U] [E] demeurant CCAS 70 rue du Prêche 12100 MILLAU représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’AVEYRON

Monsieur [X] [O] demeurant 8 Rue Peyrollerie 12100 MILLAU non comparant, non représenté,

Madame [G] [T] demeurant 9 Place Mandarous 12100 MILLAU non comparante, non représentée,

Madame [L] [P] demeurant 1 avenue de Verdun Résidence Le Languedoc - Logement 306 12100 MILLAU non comparante, non représentée,

Monsieur [K] [A] demeurant 29 impasse rue Droite 12100 MILLAU non comparant, non représenté,

***

Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le président : 20 Février 2025 Date de prorogation : 30 Juin 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [W] [F], assuré auprès de la compagnie PACIFICA, est propriétaire non occupant d’un immeuble d’habitation situé 29 Impasse Rue droite 12100 MILLAU. Le samedi 9 août 2024, vers 1h55 du matin, un incendie s’est déclaré au niveau du 2ème étage et des combles. Cet immeuble est divisé en 6 appartements, dont cinq étaient loués en au moment des faits, seul celui situé au second étage (côté gauche) était vacant. Malgré l’intervention rapide des pompiers, la toiture et les deux appartements situés au 2ème étage ont été détruits par les flammes. Les appartements situés aux étages inférieurs ont été endommagés par l’eau et la suie. Madame [E], locataire du 2nd étage, avait pour habitude d’entreposer des effets personnels sur le palier. Elle avait d’ailleurs déposé ses poubelles dans la soirée du 8 août 2024. Les premières constatations effectuées évoquent une naissance de l’incendie dans les parties communes du second étage, au niveau du palier desservant l’appartement occupé par Madame [E] et le logement vacant, sans que cela ne puisse être entièrement confirmé. Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la compagnie PACIFICA, précise, lors d’une première visite sur les lieux le 13 août 2024, que « la zone de point de départ est identifiée au niveau du 2ème étage côté cage d’escalier (palier) et combles non aménagés (au-dessus du logement [E]. » Une expertise contradictoire s’est déroulée le 6 septembre 2024 en présence de Monsieur [F] et de l’ensemble des locataires. L’assureur de Monsieur [F] avait désigné les cabinets POLYEXPERT et INQUEST aux fins d’assistance quand la compagnie ALLIANZ, assureur de Madame [E], avait désigné le cabinet LAVOUE ainsi que le cabinet SARETEC. Cette réunion n’a pas permis de déterminer avec certitude le point de départ de l’incendie, mais également ses causes. Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Monsieur [W] [F] et la SA PACIFICA, assureur de Monsieur [W] [F], ont assigné Madame [U] [E], Monsieur [H] [S], Monsieur [X] [O], Madame [G] [T], Madame [L] [P] et Monsieur [K] [A] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025. Monsieur [W] [F] et la SA PACIFICA, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge : d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert pour y procéder avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de statuer ce que de droit sur les dépens.A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [F] et la SA PACIFICA indiquent que Monsieur [X] [O] a reconnu être responsable de l’incendie. Il est renvoyé devant le tribunal correctionnel de RODEZ pour ces faits à l’audience du 10 février 2025. Ainsi, Monsieur [F] et la SA PACIFICA sollicitent un sursis à statuer. Bien que régulièrement assignés, Madame [U] [E], Monsieur [H] [S], Monsieur [X] [O], Madame [G] [T], Madame [L] [P] et Monsieur [K] [A] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer : En vertu de l'article 377 du code de procédure civile, « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ». L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [W] [F] et la SA PACIFICA ont expliqué que Monsieur [X] [O], partie à la présente procédure, a reconnu être responsable de l’incendie. Il est renvoyé pour ces faits devant le tribunal correctionnel de RODEZ à l’audience du 10 février 2025. Ainsi, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de RODEZ, déterminante quant à la suite de la procédure et les frais y afférents. Il sera donc fait droit à la présente demande, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens de l’instance

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En l’état du sursis à statuer ainsi ordonné, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Madame PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ORDONNONS le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00004 dans l’attente du jugement de la décision du tribunal correctionnel de RODEZ dans l’affaire opposant le Ministère public à Monsieur [X] [O] lors de l’audience du 10 février 2025 ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ du JEUDI 7 AOÛT 2025 à 11 heures, à laquelle les parties devront se présenter, le cas échéant représentées ou assistées par leur avocat, la présente décision valant convocation ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 30 juin 2025, sous le numéro 25/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.