Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 12 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/06012
- Formation
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le .................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07/07/25 à Me LABI Le 07/07/25 à Me LACONI Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06012 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5P6N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. HAJA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance portant injonction de payer 5 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, la société civile immobilière HAJA a été condamnée à payer à Mme [L] [J] [N] la somme en principal de 3.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2022.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI HAJA le 28 juin 2023.
Par déclaration écrite reçue au greffe le 12 juillet 2023, la SCI HAYA a fait opposition à l'injonction de payer du 5 juin 2023.
Après avoir fait l’objet de trois renvois, l’affaire a été radiée par jugement du 24 juin 2024.
L’affaire a été réenrôlée à l’audience du 21 octobre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [L] [J] [N] a renoncé à l’injonction de payer rendue le 5 juin 2023.
La SCI HAJA, représentée par son conseil, a maintenu son opposition à l’injonction de payer du 5 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré le 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 5 juin 2023 a été signifiée à la SCI HAJA le 28 juin 2023. L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, il convient de la déclarer recevable.
Sur le désistement
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement de Mme [L] [J] [N] de sa demande à l’encontre de la SCI HAJA. Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Mme [L] [J] [N].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:
Déclare l’opposition de la SCI HAJA recevable ;
Constate le désistement de Mme [L] [J] [N] de sa demande à l'encontre de la SCI HAJA et l'extinction, à titre accessoire, de la présente instance ; Constate en conséquence le dessaisissement du tribunal ; Dit que les frais de l'instance resteront à la charge de Mme [L] [J] [N]; Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 12 mai 2025, sous le numéro 24/06012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.