Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00052
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 041 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00052 N° Portalis DBW3-W-B7J-6G47
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE SIS [Adresse 5] C/ Mme [W] [R]
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 10], Société par actions simplifiée, au capital de 876 456 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°067 809 916 et dont le siège social est [Adresse 17]), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat
CONTRE
Madame [W] [R], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (CAMEROUN), domiciliée et demeurant [Adresse 16]
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal, - hypothèque légale publiée le 7 mars 2018 volume 2018 V n°1725,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] poursuit à l’encontre de Madame [W] [R], suivant commandement de payer en date du 26 novembre 2024 signifié par Me [F], Commissaire de Justice associé à [Localité 14], et publié le 21 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] volume 2025 S n° 0017, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 1er étage sur jardin avec un débarras dans la cour (lot n°5), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 12], cadastré [Adresse 15], section C n°[Cadastre 8], lieudit “[Adresse 2]”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 20 mars 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le poursuivant a fait assigner Madame [W] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 27 mai 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 21 mars 2025 au Trésor Public : SIP [Localité 10] 3/14.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mars 2025.
Madame [R] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 décembre 2023 condamnant Madame [W] [R] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 5 316, 83 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, , , - 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 7 novembre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 7 610,74 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pour : - 7 610,74 euros en principal, intérêts et accessoires, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 1er étage sur jardin avec un débarras dans la cour (lot n°5), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 12], cadastré [Adresse 15], section [Cadastre 9], lieudit “[Adresse 2]”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 8 Octobre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 6] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 1er JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 142-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 142-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-31Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/00052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.