Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/03909
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 253 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [F] Monsieur [C] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/03909 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TQ4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS Madame [X] [F] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03909 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TQ4
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 août 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [X] [F] un crédit à la consommation d'un montant de 30000 euros, remboursable en 96 mensualités de 322,58 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 0,79%.
Par acte du 5 août 2021, Monsieur [C] [F] s'est porté caution solidaire de l'engagement de Madame [X] [F] à hauteur de 30967 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, mis en demeure Madame [X] [F] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par lettres recommandées avec avis de réception des 4 janvier 2024 et 26 mars 2024, la société de crédit a parallèlement mis en demeure Monsieur [C] [F] de régler en sa qualité de caution les mensualités échues impayées puis la totalité de la créance devenue exigible.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 31 mars 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Madame [X] [F] et Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 24877,25 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 août 2021, outre intérêts au taux contractuel de 0,79% à compter du 26 mars 2024, avec capitalisation des intérêts, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, non remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, non remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [X] [F] a comparu et fait part de sa situation personnelle et financière. Monsieur [C] [F] assigné à étude n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 5 août 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT a, d'ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.
Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 mars 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 21136,5 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités échues impayées pour un montant de 1923,4 euros soit la somme totale de 23059,9 euros.
En application de l'article L312-39 du code de la consommation, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, mais ce à compter d'une mise de demeure de payer.
En conséquence, Madame [X] [F] doit être condamnée à payer la somme de 23059,9 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,79% à compter de l'assignation, l'avis de réception joint à la lettre du 26 mars 2024 ne correspondant pas à l'envoi de cette lettre.
Les sommes dues étant limitativement prévues par l'article L312-39 du code de la consommation, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Enfin, au regard du taux d'intérêt pratiqué et des versements effectués, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Sur l'engagement de caution
Monsieur [C] [F] s'est porté caution solidaire de l'engagement de Madame [X] [F] à hauteur de 30967 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
En conséquence, il sera condamné solidairement avec Madame [X] [F] au paiement des sommes fixées ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] et Monsieur [C] [F], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [F] et Monsieur [C] [F] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :
- 23059,9 euros au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de crédit du 5 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de 0,79% l'an à compter de l'assignation, - 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et toutes les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [F] et Monsieur [C] [F] aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 1er juillet 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/03909 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TQ4
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2025, sous le numéro 25/03909.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.