Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
24/06930
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/06930 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUP

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Mai 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Juin 2025 DEMANDERESSE

Société SNC BAGNOLET FL 43 avenue Marceau 75116 PARIS

représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0513

DEFENDERESSES

Société SMA En tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de la société TERRATER 8 rue Louis Armand 75015 PARIS

représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232

Société TERRATER 11 route aux Pierres 77174 VILLENEUVE LE COMTE

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

DEBATS

A l’audience du 29 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025.

ORDONNANCE

Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, délivrée le 29 mai 2024, à la requête de la SNC BAGNOLET FL, à l’encontre de la société TERRATER et de son assureur, la société SMA SA, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025 aux termes desquelles la SNC BAGNOLET FL a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir constater son désistement d’instance à l’égard de la société TERRATER et de la société SMA SA, son assureur, et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, aux termes desquelles la société SMA SA a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son acceptation du désistement d’instance formulé par la SNC BAGNOLET FL, et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;

Vu l’absence de conclusions au fond de la société TERRATER ;

Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SNC BAGNOLET FL a indiqué se désister à l’égard des sociétés TERRATER et de la SMA SA.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SMA SA a accepté le désistement intervenu à son égard.

La société TERRATER n’a jamais conclu au fond, de sorte que son acceptation du désistement à son égard n’est pas nécessaire.

Dès lors, le désistement est parfait et il y a lieu de constater que l'instance est désormais éteinte à l'égard de la société TERRATER et de la SMA SA.

Chaque partie conservera à a sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d'instance de la SNC BAGNOLET FL à l’égard de de la société TERRATER et de la SMA SA ;

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 24 juin 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Lénaïg BLANCHO Malika KOURAR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 24/06930.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.