Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 juin 2025
Numéro de rôle
25/00639
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 504 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/00639 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RGU

Minute :

JUGEMENT

Du : 23 Juin 2025

Société PANTIN HABITAT

C/

Madame [M] [D]

Monsieur [I] [D]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société PANTIN HABITAT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [M] [D] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparante

Monsieur [I] [D] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Thomas GUYON Monsieur [I] [D] Madame [M] [D]

Expédition délivrée à :

Par exploit délivré le 26-11-24, la société PANTIN HABITAT a fait assigner MME [D] [M] et M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de présentation d’une attestation d’assurance , subsidiairement du fait du défaut de paiement des loyers , et très subsidiairement la résiliation judiciaire du bail, - l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique , - la séquestration des meubles garnissant le logement, - la condamnation solidaire de MME [D] [M] et M. [D] [I] au paiement de la somme principale de 2917.02 euros, au titre des loyers et charges , - la fixation de l'indemnité d’occupation , - la condamnation de MME [D] [M] et M. [D] [I] au paiement d'une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.

A l'audience le conseil de la société requérante indique que la dette s’établit à la somme de 1220.16 euros au 14-03-25. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .

MME [D] [M] régulièrement assignée ne s'est pas présentée , ni personne pour elle. M. [D] [I] régulièrement assigné ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 21-08-24, la société PANTIN HABITAT a fait délivrer à MME [D] [M] et M. [D] [I] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance , visant la clause résolutoire pour un montant de 1650.99 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux tant pour le paiement des loyers et la présentation d’une assurance . Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21-10-24.

Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.

En l’espèce les défendeurs non comparants n’ a pas formulé de demande de délais de paiement . Il ne peut donc lui être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire.

Par suite , l’expulsion de MME [D] [M] et M. [D] [I] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .

Sur la demande en paiement des loyers et charges Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que MME [D] [M] et M. [D] [I] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 14-03-25 la somme de 1220.16 € . La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement MME [D] [M] et M. [D] [I] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PANTIN HABITAT les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.

MME [D] [M] et M. [D] [I] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 21-10-24 ,

ORDONNE la production par MME [D] [M] et M. [D] [I] d’une attestation d’assurance valide ,

CONDAMNE solidairement MME [D] [M] et M. [D] [I] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 1220.16 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 14-03-25, avec intérêts au taux légal à compter du 21-08-24, date du commandement, sur la somme de 1650.99 € , et à compter du 14-03-25 pour le solde,

AUTORISE la société PANTIN HABITAT à procéder à l’expulsion de MME [D] [M] et M. [D] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , CONDAMNE solidairement pMME [D] [M] et M. [D] [I] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion , DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement MME [D] [M] et M. [D] [I] à payer à la société PANTIN HABITAT la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement MME [D] [M] et M. [D] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 21-08-24 ,

RAPPELLE l'exécution provisoire .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 juin 2025, sous le numéro 25/00639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.