Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
17 juin 2025
Numéro de rôle
25/02956
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
405 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/02956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-22LN

Minute : 25/00246

CADUCITE

DU 17 Juin 2025

Société FRANFINANCE

C/

Madame [I] [M] Monsieur [X] [F]

CADUCITÉ REQUÊTE INJONCTION DE PAYER D'OFFICE

A l’audience publique du 17 Juin 2025 devant le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidée par Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :

Société FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION :

Madame [I] [M], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Vu les articles 385, 406, 468, 1419 du Code de Procédure Civile;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de la Société FRANFINANCE en date du 17 juin 2007 à l’encontre de Madame [I] [M] et Monsieur [X] [F] ;

Que Madame [I] [M] a formé opposition à la dite ordonnance par déclaration au greffe le 5 Décembre 2024 ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 et ont été régulièrement avisées de la date de renvoi pour l’audience du 17 juin 2025 ;

Que la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui semble être le cessionnaire de la créance aux termes de l’avis de signification d’une cession de créance en date du 15 octobre 2024 a également été convoquée (accusé de réception signé).

Que ni FRANFINANCE, ni CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED représentée par son mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’a comparu ;

Qu'elles n'ont présenté aucun motif légitime expliquant leur absence;

Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement ;

Déclare la requête en injonction de payer caduque ;

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2007 sera non avenue ;

Constate l’extinction de l’instance ;

Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 25/02956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.