Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02658
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 79 @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02658 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZH2
Minute : 25/00086
CADUCITE
DU 29 Avril 2025
Société [7]
C/
Madame [D] [C] épouse [B]
CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 29 Avril 2025 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidé par Madame Maud PICQUET juge de ce tribunl , assisté de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR (S) :
Société [7], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
à :
DEFENDEUR (S) :
Madame [D] [C] épouse [B], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Vu les contraintes [Numéro identifiant 10] et [Numéro identifiant 9] décernées par [7] à l'encontre de Madame [D] [C] épouse [B] le 30 janvier 2025 et notifiées le 12 février 2025;
Vu l'opposition formée par Madame [D] [C] épouse [B] le 26 février 2025;
Vu les articles L.5426-8-2 et R.5426-22 du code du travail ;
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, bien que régulièrement convoqué par LRAR à l'audience, [7] n'a pas comparu ;
Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la demande de [7] et de rappeler, qu'à défaut de rejet de l'opposition formée, la mise en oeuvre des contraintes susvisées, au sens de l'article R.5426-22 du code du travail, demeure suspendue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la demande de [7] ;
Rappelle qu’en conséquence, la mise en oeuvre des contraintes [Numéro identifiant 10] et [Numéro identifiant 9] demeure suspendue ;
Rappelle que la présente peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et qu'à défaut, la contrainte sera non avenue.
Ainsi jugé en audience publique le 29 avril 2025 par Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Isabelle GRAPILLARD, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 29 avril 2025, sous le numéro 25/02658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.