Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/08761
- Formation
- Chambre 27 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 937 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08761 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6WQ
Minute : 25/573
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
C/
Monsieur [O] [V]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2022, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [O] [V] un prêt personnel d'un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,70 % l’an, remboursable en 72 mensualités d’un montant unitaire de 301,20 euros (hors assurance).
Par lettre recommandée en date du 26 août 2024 (dont il n’est pas justifié qu’elle ait été reçue par son destinataire), la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a adressé à Monsieur [O] [V] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1911,60 euros, et l’a informé qu’à défaut de régularisation, elle prononcera la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de : la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence, faire droit à sa demande de paiement,Subsidiairement, vu les articles 1225 et suivants du code civil, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, compte-tenu des manquements de l’emprunteur,condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 17278,41 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,91 % l'an à compter du 26 août 2024 date de la mise en demeure,le condamner au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 juillet 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil, que Monsieur [O] [V] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.
Monsieur [O] [V], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sera dite recevable en son action.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui a fait parvenir à Monsieur [O] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 26 août 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 22 janvier 2022, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 20 août 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [V] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 14228,53 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1911,60 euros au titre des mensualités échues non payées, soit un total de 16140,13 euros.
Les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 18 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 2,70 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de 16240,13 euros (16140,13 + 100), arrêtée au 20 août 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 18 septembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 16140,13 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, sur la somme de 100 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [V] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [O] [V] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 22 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 16240,13 euros arrêtée au 20 août 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,70 % à compter du 18 septembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 16140,13 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, sur la somme de 100 euros.
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Page
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1225Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 314-26Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 24/08761.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.