Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
24/03682
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
828 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

S.A.R.L. DU ROSEL

C/

S.A.S. [Adresse 5]

Copie exécutoire

le 27 Juin 2025

à

Me Varlet-Angove

Me [Localité 6]

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 JUIN 2025

N° RG 24/03682 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFPI

JUGEMENT DU JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 3] DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00064)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. DU ROSEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Freddy LALANNE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de COMPIEGNE

Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparante te non représenté

***

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Par jugement en date du 2 mai 2023 le tribunal judiciaire d'Amiens a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SAS Ferme du bois d'autrefois et désigné la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2023 la SELARL Evolution a indiqué au conseil de la SARL du Rosel ayant déclaré une créance d'un montant de 84626,40 euros à titre chirographaire que cette créance était contestée en sa totalité.

La SARL du Rosel ayant maintenu sa déclaration de créance l'affaire a été appelée devant le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire qui entre temps par un jugement en date du 7 novembre 2023 avait vu son régime simplifié prendre fin au profit d'une liquidation judiciaire classique.

Par ordonnance en date du 18 juin 2024 le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 5] a rejeté définitivement la créance déclarée par la SARL du Rosel et ordonné que mention de la décision soit portée sur l'état des créances par les soins du greffe la SARL du Rosel étant condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée à la SARL du Rosel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024 adressée à la cour d'appel, la SARL du Rosel représentée par son conseil a interjeté appel de cette décision.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au cabinet du conseil, ce dernier indiquant ne plus avoir de clef électronique.

Le conseil de la SARL du Rosel a été interrogé par son adresse mail sur la recevabilité de son appel.

Aucune observation n'a été apportée.

La procédure a été communiquée au ministère public.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R 624-7 du code de commerce le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.

En application de l'article 930-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Ce n'est que si un acte ne peut être transmis par cette voie pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit qu'il peut être établi sur support papier et remis au greffe ou être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en ce cas la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires plus deux.

En l'espèce il n'est justifié d'aucune cause étrangère au conseil chargé de remettre la déclaration d'appel.

Ainsi la déclaration d'appel adressée au greffe non par voie électronique mais par lettre recommandée avec accusé de réception rend irrecevable l'appel.

Il convient ainsi de déclarer irrecevable l'appel de la SARL du Rosel et de la condamner aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL du Rosel ;

Condamne la société du Rosel aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/03682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.