A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/00120
Formation
Chambre Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
734 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

d'[Localité 7]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJDD.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 19/00267

ARRÊT DU 26 Juin 2025

APPELANTE :

Société [14]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

la [9] ([11]) DE LA SARTHE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir

Madame [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante - non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de l'action intentée par Mme [K] [E] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [13], pour un accident du travail survenu le 12 février 2018, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a procédé à la liquidation des préjudices de Mme [E]. Il a, par jugement en date du 24 janvier 2024:

- déclaré la décision commune à la [10] ;

- débouté la société [13] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers ;

- débouté Mme [K] [E] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément ;

- fixé les préjudices corporels subis par Mme [K] [E] à :

- 7765,68 euros au titre de l'assistance tierce personne ;

- 4285 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 8000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

soit une somme global de 23 050,68 euros ;

- dit qu'il y a lieu de déduire de ces sommes la provision déjà allouée à hauteur de 10 000 euros ;

- rappelé qu'en application du jugement du 10 mars 2021 la [10] doit faire l'avance des indemnités fixées par le tribunal pour l'ensemble des préjudices subis par la victime et que les-dites indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant le montant ;

- condamné la société [13] au remboursement de la [10] de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance auprès de Mme [K] [E], en ce compris les frais d'expertise ;

- ordonné à la société [13] de communiquer à la [10] les coordonnées de son assureur ;

- condamné la société [13] à régler à Mme [K] [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [13] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée postée le 28 février 2024, la société [14] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 janvier 2024.

Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.

Par message électronique reçu au greffe le 7 mai 2025, la société [14] a indiqué se désister de son appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme [E] n'a pas conclu. Elle n'est pas présente ni représentée à l'audience, son conseil ayant été destinataire du message électronique du 7 mai 2025.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.

La société [14] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de la société [14] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE, sauf accord contraire, la société [14] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.