Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/01766
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 142 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 JUIN 2025

N° RG 25/01766 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHJX

[E] [G] [C]

[H] [V] épouse [C]

c/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 mars 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 25/1766) suivant conclusions portant requête en date du 03 avril 2025

DEMANDEURS :

[E] [G] [C]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

[H] [V] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Stéphane GUITARD membre de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA membre de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 23 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre

Marie-Paule MENU, Présidente de chambre

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Séverine ROMA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Par un jugement rendu le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- condamné solidairement M. [E] [C] et Mme [H] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 111 272,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, au titre des règlements effectués en sa qualité de caution solidaire,

- ordonné la capitalisation des intérêts, à effet de la décision,

-condamné solidairement M. [E] [C] et Mme [H] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement M. [E] [C] et Mme [H] [C] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'exécution,

-débouté M. [E] [C] et Mme [H] [C] de leurs autres demandes,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

2. M. [C] et Mme [C] en ont relevé appel par une déclaration du 20 février 2024.

3. Par conclusions d'incident en date du 19 juillet 2024, la SA Crédit Logement a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il déclare l'appel interjeté par M. [C] et par Mme [C] irrecevable comme tardif, qu'il déboute M. [C] et Mme [C] de toutes leurs demandes, qu'il les condamne solidairement au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d'exécution.

4. Par une ordonnance rendue le 19 mars 2025, le magistrat chargé de la mise en état a  déclaré l'appel irrecevable, a condamné in solidum M. [C] et Mme [C] à payer à la SA Crédit Logement une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum M. [C] et Mme [C] aux dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les motifs du magistrat chargé de la mise en état sont les suivants :

« Selon l'article 914 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse.

Ce délai court à compter de la signification du jugement. L'article 654 pose le principe selon lequel la signification est faite à personne.

L'article 655 poursuit que ce n'est que lorsque la signification à personne est impossible qu'elle est effectuée à domicile, l'huissier de justice devant alors relater toutes les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, l'huissier de justice devant alors laissé au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage.

La signification en litige a été faite à domicile le 24 octobre 2023 pour chacun des appelants à l'adresse '[Adresse 5]' où il a été noté par l'huissier que la signification à personne s'est avérée impossible en raison de l'absence momentanée du destinataire dont l'adresse lui a été confirmée par la mention du nom sur la boîte aux lettres.

Les appelants estiment cette mention insuffisante au regard des diligences normalement attendues d'un huissier de justice qui doivent être mentionnées dans une 'fiche de signalisation' permettant de caractériser la certitude du domicile du destinataire.

Or, si la seule mention du nom sur une boîte aux lettres a pu être jugée insuffisante, l'huissier instrumentaire avait avec lui le jugement rendu contradictoirement le 28 septembre 2023 dont il opérait la signification mentionnant l'adresse des destinataires où il s'est rendu, le nom sur la boîte aux lettres l'ayant convaincu de ce que les destinataires étaient toujours domiciliés à cette adresse.

Par ailleurs, s'agissant de Mme [C] l'adresse lui a été confirmée par les services de la mairie et les époux [C] ne prétendent pas qu'il ne s'agit pas de l'adresse de leur domicile.

Mais en outre, la nullité de l'acte de signification n'est encourue selon l'article 114 du code de procédure civile qu'à charge pour le demandeur de prouver l'existence d'un grief qui n'existe pas en l'espèce dès lors qu'il s'avère que ladite adresse était bien celle des appelants lesquels dans leurs conclusions en réplique sur incident dans le cadre du précédent incident s'y déclarent encore domiciliés.

En conséquence, la signification du jugement dont appel ayant été effectuée régulièrement à l'adresse de M. et Mme [C], le 24 octobre 2023, l'appel interjeté le 10 février 2024, bien au-delà du délai d'un mois dont ils disposaient à cet effet, est irrecevable comme forclos »

6 - Par conclusions portant requête du 3 avril 2025, reprises à l'audience, M. [C] et Mme [C] ont déféré cette décision à la cour et demandent à celle-ci de :

- infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 19 mars 2025,

- déclarer recevable l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d' Angoulême,

- condamner la SA Crédit Logement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

7. M. [C] et Mme [C] font valoir en substance :

- que la signification du jugement n'est pas régulière car incomplète au regard des dispositions des articles 654 à 657 du code de procédure civile puisque ne comportant pas la fiche de signalisation, indispensable pour s'assurer que l'huissier de justice a effectué toutes les diligences nécessaires, la simple mention que le nom du destinataire est présent sur la boîte aux lettres, dont la Cour de cassation juge qu'elle est impropre en l'absence d'autres diligences pour établir la réalité du domicile, n'y suppléant pas,

- que le magistrat en charge de la mise en état a relevé que leur absence était momentanée, la preuve étant ainsi faite que la signification à personne était possible,

- que l'absence de diligence de la part de l'huissier de justice pour procéder à une signification à personne leur a causé un grief en ce que n'ayant pas pu avoir connaissance du jugement qui les a condamnés, ils n'ont pas pu régulièrement interjeter appel alors même que ce droit est inscrit dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- qu'il serait contraire à l'équité qu'ils conservent la charge des frais qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 12 mai 2025, soutenues à l'audience, la SA Crédit Logement demande à la cour de :

- débouter M. [C] et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions

- confirmer l'ordonnance du 19 mars 2025 en toutes ses dispositions,

- juger que la signification du jugement effectuée le 24 octobre 2024 est régulière,

- déclarer l'appel interjeté par M. [C] et Mme [C] irrecevable,

- condamner solidairement M. [C] et Mme [C] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

9. La SA Crédit Logement fait valoir en substance :

que la signification du jugement est régulière en ce que, de première part l'huissier de justice s'est bien présenté au domicile des époux [C], dont l'adresse n'est pas contestée, en ce que de deuxième part la signification à personne a été rendue impossible par l'absence avérée des époux [C] de leur domicile, en ce que de dernière part l'huissier de justice a effectué toutes les vérifications pour s'assurer que les époux [C] demeuraient bien à cette adresse,

que les époux [C], qui ne contestent pas avoir reçu l'avis de passage et n'ont pas été empêchés de faire appel, ne justifient d'aucun grief tenant à l'absence de signification à personne.

MOTIFS DE LA DECISION

10. Suivant les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Lorsque l'acte concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite à chacune d'elles. Les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile ne sont sanctionnées par la nullité que si leur violation a porté grief à la partie qui l'invoque.

Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Si l'huissier de justice s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire et que celui-ci est absent, il peut se contenter de remettre l'acte à domicile. Il s'exécute ainsi suffisamment en vérifiant, dès lors que personne ne peut recevoir l'acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui figurant dans les pièces de la procédure et que le nom figure sur la boîte aux lettres.

En présence d'un acte de signification à domicile, le juge doit s'assurer que l'huissier de justice a bien relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne du destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Le dépôt de l'avis de passage est une formalité substantielle et doit être mentionné dans l'acte.

11. En l'espèce, la signification du jugement a été faite à M. [C] et à Mme [C], par actes séparés. Suivant les mentions qui figurent sur chaque acte, le commissaire de justice l'a déposé en son étude après avoir constaté que l'adresse du domicile figurant sur le jugement à signifier était confirmée par les indications mentionnées sur la boîte aux lettres, sise [Adresse 5], dont les époux [C] ne discutent pas qu'il s'agit de leur domicile, et un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et le nom de la requérante, a été déposé. Il ne ressort d'aucune des dispositions susmentionnées l'obligation pour le commissaire de justice de renseigner en sus une fiche de signalisation. L'absence momentanée de M. [C] d'une part, de Mme [C] d'autre part, mentionnée par le commissaire de justice, suffit à justifier que la signification du jugement n'ait pas été faite à personne mais à domicile, le commissaire de justice n'ayant aucune obligation de poursuivre ses recherches et de délivrer l'acte sur le lieu de travail du destinataire dès lors que la certitude du domicile était acquise. Il s'en déduit que la signification est valable.

12. La signification du jugement dont appel ayant été régulièrement effectuée le 24 octobre 2023, les appels interjetés par M. [C] et par Mme [C] le 10 février 2024, soit au-delà du délai de un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, sont irrecevables comme forclos. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée de ce chef et dans ses dispositions qui condamnent in solidum M. [C] et Mme [C] aux dépens du recours.

13. M.[C] et Mme [C], qui succombent devant la cour, doivent supporter les dépens du déféré et en conséquence être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la SA Crédit Logement la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [C] et Mme [C] aux dépens du déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/01766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.