Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/04844
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 675 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04844 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMWW
[S]
C/
S.A.R.L. PLUMBAGO NETTOYAGE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 16 Mai 2022
RG : 22/00723
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[C] [S]
né le 16 Décembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laura BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. PLUMBAGO NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [S] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 3 mai 2021 par la société Plumbago Nettoyage , qui a pour activité le nettoyage de locaux professionnels, en qualité d'agent qualifié de service AQS2A.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté.
Après avoir été convoqué le 2 septembre 2021 à un entretien préalable fixé au 16 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. [S] a été licencié pour faute grave le 21 septembre 2021.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 21 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Lyon.
Les parties ont signé le 16 mai 2022 un procès-verbal de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [S] a interjeté appel nullité du procès-verbal de conciliation.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022 par M. [S] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022 par la société Plumbago Nettoyage ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2025 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'appel-nullité est la voie de recours ouverte en cas d'excès de pouvoir à l'encontre des décisions pour lesquelles l'appel n'est pas permis.
En l'espèce, M. [S] soutient que le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir négatif en ce qu'il n'a pas eu un rôle actif lors de l'audience du 16 mai 2022 et vérifié que les parties ont bien compris leurs engagements afin que les droits soient respectés.
Toutefois, à supposer même qu'une telle circonstance soit de nature à constituer un excès de pouvoir négatif, celui-ci n'est pas démontré, M. [S] ne produisant aucune pièce à ce titre et se bornant à procéder par voie d'affirmation contestée par la partie adverse. La cour observe que M. [S] a été assisté par un conseil lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et qu'il est expressément noté dans le procès-verbal de conciliation - signé des deux parties - que 'Les parties ont ainsi fait des concessions réciproques sous le contrôle du Bureau de conciliation et d'orientation qui a vérifié qu'elles étaient informées de leur droit respectifs et comprenaient les engagements pris.'.
Par suite, M. [S] est débouté de sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal de conciliation et de ses réclamations subséquentes.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à la société Plumbago Nettoyage la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute M. [C] [S] de ses demandes,
Condamne M. [C] [S] à payer à la société Plumbago Nettoyage la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [C] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 22/04844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.