Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/04966
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 806 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04966 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONAI
[Z]
C/
S.N.C. ALEX GACON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 15 Mars 2022
RG : 21/01511
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[D] [Z]
né le 02 Décembre 1962 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Baba Hamady DEME, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2025/06371 du 17/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.N.C. ALEX GACON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christophe CURT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [Z] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 18 septembre 1999 par la société Alex Gacon, qui exploitait un garage automobile ainsi qu'un parc de stationnement en qualité d'agent d'exploitation de station.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des services de l'automobile.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable en date du 21 septembre 2020, M. [Z] a été licencié pour motif économique le 2 octobre suivant.
La société Alex Gacon a été dissoute le 31 octobre 2020.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, M. [Z] a saisi le 4 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 15 mars 2022, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société Alex Gacon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2025 par M. [Z] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022 par la société Alex Gacon ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 février 2025 ;
Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 18 avril 2025 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 21 mai 2025 afin de soumettre à la discussion des parties l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et les inviter à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office par la cour ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 16 mai 2025 par la société Alex Gacon ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 20 mai 2025 par M. [Z] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l' effet dévolutif n'opère pas ;
Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel se borne, au titre de l'objet et de la portée de l'appel, à mentionner 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel contre le jugement du 15 mars 2022 en tant qu'il conclut que le licenciement de Monsieur [D] [Z] est sans cause réelle et sérieuse' ;
Qu'elle ne mentionne donc pas les chefs de jugement qui sont critiqués dès lors que d'une part elle vise une disposition qui ne figure pas au dispositif de la décision - le jugement ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sans cause réelle et sérieuse, d'autre part elle n'indique pas le débouté des demandes de M. [Z] ; qu'aucune pièce n'y est annexée et que la déclaration ne se réfère d'ailleurs à aucune annexe ; que l'effet dévolutif n'opère donc pas et que la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 22/04966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.