Demande de prononcé de la faillite personnelle

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/18707
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/18707 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJ2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Novembre 2024

Date de saisine : 18 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle

Décision attaquée : n° 2023L02841 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 08 Octobre 2024

Appelant :

Monsieur [Z] [H], représenté par Me Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0890

Intimée :

S.E.L.A.R.L. [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [H] [2], représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)

(n° , 1 pages)

Nous, Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Maxime Martinez, greffier,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 06 mai 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'espèce le délai expirait le 05 février 2025. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [Z] [H], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.

Ordonnance rendue par Sophie Mollat, présidente, assistée de Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 26 Juin 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/18707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/18707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.