Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
25/00519
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 25/00519 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKMG du 27 Juin 2025

N° de minute 25/00957

affaire : [P] [O], [I] [O] c/ S.A.R.L. CHRISTOVERRE

Expédition délivrée à

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA Me Olivier TAFANELLI

le

l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Juin à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [P] [O] [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 5] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

M. [I] [O] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. CHRISTOVERRE [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 décembre 2003, Messieurs [P] et [I] [O] ont donné à bail commercial à la Sarl Christoverre des locaux commerciaux situés [Adresse 9] [Localité 1].

Le 5 février 2025, Messieurs [P] et [I] [O] ont fait délivrer à la Sarl Christoverre un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié à la Sarl Christoverre par acte déposé en l'étude d'huissier.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2025, Messieurs [P] et [I] [O] ont fait assigner la Sarl Christoverre devant le juge des référés aux fins de voir :

- Ordonner l'expulsion de la Sarl Christoverre et de tous occupants se trouvant de son chef dans les locaux, au besoin avec le concours de la force publique ; - La condamner à payer la somme provisionnelle de 6409,89 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025 ; - Fixer à hauteur de 3121,65 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par la Sarl Christoverre à compter du 1er mars 2025 et qu'elle devra payer à la requérante jusqu'à la libération effective des lieux ; - La condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le cout du commandement de payer.

Le bailleur a justifié de l'absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d'un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 17 mars 2025.

Cette affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 juin 2026.

En cours de délibéré, la Sarl Christoverre, représentée par son conseil, a adressé, en date du 2 juin 2025, une correspondance au juge des référés sollicitant la réouverture des débats.

Elle motive sa demande par le fait qu'elle n'a pas eu connaissance de l'assignation délivrée à son encontre par Messieurs [P] et [I] [O]. Ce n'est que de manière fortuite que son conseil, qui la représente de longue date, aurait découvert l'existence de ladite procédure en effectuant des recherches. La Sarl Christoverre souligne que les écritures adverses tendent à la réalisation du bail commercial dont elle est titulaire, de sorte que l'enjeu du litige revêt selon elle une importance majeure, justifiant une reprise des débats contradictoires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au défendeur de faire valoir ses observations et de produire ses pièces.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l'affaire à l'audience du 04 Septembre 2025 à 9 heures ;

SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;

RESERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 25/00519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.