Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
24/03580
Formation
1ERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] POLE CIVIL

N° RG 24/03580 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5ZF

Minute n°25/ MI 21/ Nature affaire : 58E

[S] [G] [O] [J] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST DU NORD EST

ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 20 Juin 2025

ENTRE :

Madame [S] [G] [Adresse 3] [Localité 1]

Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS

Défendeurs à l’incident Demandeurs au principal

ET :

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole du Nord Est GROUPAMA [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Valérie-Anne JANSSENS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Demanderesse à l’incident Défenderesse au principal

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Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,

Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;

- titre exécutoire à Mes Emeline SELLIER, Valérie-Anne JANSSENS - expédition à Me Bertrand NERAUDAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [J] s'est vu consentir un contrat de bail sur une maison sise [Adresse 5] à [Adresse 8] en date du 15 février 2017.

Madame [S] [G], sa nouvelle conjointe, a souscrit un contrat d'assurance habitation pour assurer ladite habitation auprès de la Compagnie GROUPAMA NORD EST en date du 5 octobre 2022.

Elle a déclaré un sinistre incendie survenu le 30 décembre 2022 dans le bien sis [Adresse 9].

Par courrier en date du 27 février 2023, la compagnie GROUPAMA NORD EST a informé Madame [S] [G] que le sinistre n'était pas garanti en raison de fausses déclarations lors de la souscription du contrat et a réitéré son refus de garantie par courrier du 27 mars 2024.

*** Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [S] [G] et Monsieur [O] [J] ont fait assigner la Compagnie GROUPAMA NORD EST devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de la voir condamner à les garantir des conséquences du sinistre survenu le 30 décembre 2022, et à leur verser à ce titre les sommes de 74.504,38€ au titre du préjudice matériel subi, 2.000€ chacun au titre du préjudice moral subi, outre celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, et condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 février 2025, la Compagnie GROUPAMA NORD EST demande au Juge de la mise en état de se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Laon, et de condamner Madame [S] [G] et Monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.

Dans leurs conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025 Madame [S] [G] et Monsieur [O] [J] demandent au Juge de la mise en état de déclarer à titre principal le Tribunal judiciaire de Reims territorialement compétent, et subsidiairement, de débouter la GROUPAMA NORD EST de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.

L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 13 mai 2025, le délibéré étant rendu le 20 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (1°);

Au cas d'espèce, la Compagnie GROUPAMA NORD EST conclut à l'incompétence du Tribunal judiciaire de Reims.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'action des demandeurs tend à la fixation et au règlement des indemnités dues au titre du contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par Madame [S] [G], en date du 5 octobre 2022 ; de sorte qu'elle doit être introduite devant le Tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le domicile de l'assuré.

L'article R114-1 du Code des assurances dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.

Il est en outre de droit constant que ces dispositions spéciales et impératives doivent recevoir application, même dans l'hypothèse où l'assureur a préalablement résilié la police d'assurance souscrite ; et ce quelle que soit la qualité de demandeur ou de défendeur à l'action de l'assuré.

De ce fait, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par GROUPAMA NORD EST au profit du Tribunal judiciaire de LAON, puisque sont en cause les rapports entre assureur et assuré dans le cadre d'une instance relative à la fixation et au règlement des indemnités dues ; ce d'autant qu'est en cause un immeuble situé dans le ressort de ce Tribunal. L'incident ne mettant pas fin à l'instance, les dépens du présent incident seront réservés, et les demandes au titre des frais irrépétibles rejetés en équité.

Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions des articles 83 et suivant du Code de procédure civile,

DÉCLARONS le Tribunal judiciaire de Reims territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LAON ;

ORDONNONS en conséquence le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de LAON, et la transmission par le greffe du dossier avec une copie de la décision de renvoi ;

REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles ;

RESERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 20 Juin 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 24/03580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.