Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
22/05935
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 26 JUIN 2025

N° 2025/ 253

Rôle N° RG 22/05935 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIZL

S.C.I. KASABEL

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A C ANNES [Adresse 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KAIGL

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04766.

APPELANTE

S.C.I. KASABEL représentée par son gérant en exercice, M. [F] [I], demeurant [Adresse 5] [Adresse 9]

représentée par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Directeur Départemental des Finances Publiques des AM Service des Domaines Pôle de Gestion des patrimoines privés, es qualité d'Administrateur Provisoire à la succession vacante de Monsieur [D] [K] [Y], né à [Localité 12] (Italie) le 12 septembre 1904, décédé à [Localité 6] le 18 octobre 1991 et de Madame [Z] [L] [E] épouse [Y], née le 2 décembre 1912 à [Localité 8] (06) et décédée le 22 mars 2010 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 7]

demeurant [Adresse 4]

assigné le 29.06.22 à personne habilitée agent chargé d'accueil

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[Y] était propriétaire d'un bien dépendant d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 11]. Décédé le 18 octobre 1991, il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [E] veuve [Y], elle-même décédée le 22 mars 2010.

Aucun héritier ne s'est présenté pour réclamer la succession.

Par ordonnances des 10 mai 2013 et 30 janvier 2013, le service des domaines a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [E].

M.le directeur départemental des finances publiques a été convoqué à une assemblée générale par la SCI KASABEL qui indiquait être syndic bénévole.

Par acte d'huissier du 08 octobre 2019, M.le directeur départemental des finances publiques a fait assigner la SCI KASABEL et le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de voir prononcer la nullité de la convocation de l'assemblée générale du 12 juillet 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 02 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- prononcé la nullité de la convocation à l'assemblée générale du [Adresse 1] à [Localité 6] (06) pour le 12 juillet 2019 et par voie de conséquence du procès-verbal de l'assemblée générale établi le 16 juillet 2019,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la SCI KASABEL à payer à M. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI KASABEL de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI KASABEL aux dépens, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclarations des 22 avril et 23 avril 2022, la SCI KASABEL a relevé appel de cette décision.

M.le directeur départemental des finances publiques a constitué avocat.

Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SCI KASABEL demande à la cour :

- de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025 ;

- de recevoir les conclusions notifiées le 16 avril 2025 ;

- de déclarer parfait le désistement d'appel notifié par la SCI KASABEL, chacune des parties conservant la charge de ses frais ;

- de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la Chambre 1-7 de la

Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 22/05935 et le dessaisissement de la Cour.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter, M. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'appel de la SCI KASABEL et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment.

Il convient, en application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de la SCI KASABEL accepté par M. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes.

Selon accord des parties, chacune d'entre elle conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel formé par la SCI KASABEL ;

DIT que la cour est dessaisie du litige ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/05935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.