Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/07544
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 691 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2025

N° 2025/283

Rôle N° RG 24/07544 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHET

S.C.I. PIN'S

C/

[V] [Y]

[S] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Frédéric GROSSO

Me Myriam MANSEUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 30 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01163.

APPELANTE

S.C.I. PIN'S, prise en la personne de son représentant légal,

domiciliée [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [V] [Y]

né le 8 Août 1962 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Myriam MANSEUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [S] [O] [Y]

né le 29 Juin 1965 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

demeurant [Adresse 2]

défaillant, significations de la DA, le 11/09/24 et des conclusions, le 01/10/24 ; déposées à étude.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

La SCI PIN'S est propriétaire depuis le 9 août 2018 des lots n°2 et n°28 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à Marseille';

[V] et [S] [Y] sont propriétaires du lot n°27 de cette même copropriété. Ils ont à ce titre la jouissance exclusive de la cour, partie commune de la copropriété ;

Reprochant à messieurs [Y] d'avoir entreposé dans la cour des planches l'empêchant d'ouvrir les fenêtres de son local, la SCI Pin's a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance du 7 juillet 2023 a':

Condamné [V] [Y] et [S] [Y] in solidum à procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures du lot N°28 appartenant à la SCI Pin's dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Condamné in solidum [V] [Y] et [S] [Y] à verser à la SCI Pin's la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum [V] [Y] et [S] [Y] aux dépens de l'instance.

Par assignation du 25 janvier 2024 la SCI Pin's a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 27 juillet 2023 au 27 octobre 2023';

Par jugement du 30 mai 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, considérant que messieurs [Y] avaient exécuté l'obligation mise à leur charge et que le montant de l'astreinte liquidée était disproportionné au regard de l'enjeu du litige, a':

Débouté la SCI Pin's de ses demandes ;

Condamné la SCI Pin's à payer à [V] [Y] et à [S] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SCI Pin's aux dépens de la procédure ;

Rejetée tous les autres chefs de demandes ;

La SCI Pin's a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 juin 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 16 septembre 2024 et signifiées par actes séparés à [V] [Y] et à [Y] le 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Pin's demande à la cour de':

Infirmer le jugement dont appel,

Constater que [V] [Y] a exécuté la décision du 07.07.2023 avec retard,

Liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance en date du 07.07.2023, à la somme de 18000 euros,

Condamner Messieurs [Y] in solidum à lui payer la somme de 18 000 euros,

Condamner in solidum Messieurs [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum Messieurs [Y] aux dépens de la procédure';

La SCI Pin's fait valoir qu'à ce jour l'entrave des ouvertures de son local est toujours présente, que le premier juge devait retenir à tout le moins une exécution tardive de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023 et dès lors liquider l'astreinte pour la période fixée dans l'ordonnance de référé.

[V] [Y] bien qu'ayant constitué un avocat dans la défense de ses intérêts n'a pas conclu';

[S] [Y] n'a pas constitué d'avocat dans la défense de ses intérêts ;

La déclaration d'appel leur a été signifiée le 11 septembre 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* Sur la liquidation de l'astreinte':

Vu les dispositions des articles L131-3 et L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, procédant à la lecture de ce texte légal à la lumière du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a ajouté à ces critères de liquidation de l'astreinte un critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, apprécié, mesuré, de façon concrète par l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l'astreinte et l'enjeu du litige.

Il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, d'abord de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ensuite, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, [V] [Y] et [S] [Y] ont été condamnés in solidum à procéder à la suppression des planches obstruant les ouvertures du lot n° 28 appartenant à la SCI Pin's dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois';

L'ordonnance a été signifiée le 13 juillet 2023 à [S] [C] et le 19 juillet 2023 à [V] [Y]';

Le premier juge n'a pas retenu d'éléments tirés du comportement des consorts [C] et des difficultés qu'ils ont rencontrées pour exécuter leurs obligations pour écarter la liquidation des astreintes. En revanche après avoir constaté que l'obligation avait été exécutée, il a considéré que la liquidation de l'astreinte avait un caractère disproportionné';

L'appelante produit un procès-verbal de constat daté du 10 octobre 2023, soit postérieurement au délai de trois mois impartis pour exécuter l'obligation judiciaire mise à leur charge, aux termes duquel [V] [Y] et [S] [Y] n'avaient pas procédé à la suppression des planches obstruant les ouvertures';

[V] [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 janvier 2024 selon lequel le commissaire de justice indique que «'les plaques de bois et les fixations métalliques ont été déposées sur les deux fenêtres laissant apparaître des volets persiennes très anciens'». Il ajoute que sur la gauche des deux fenêtres l'ouverture condamnée par des parpaings n'est pas obstruée par des planches';

La SCI Pin's produit un autre procès-verbal de constat daté du 3 février 2024 tendant à établir que l'obstruction des fenêtres persiste ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [V] [Y] et [S] [Y] ne justifient pas avoir exécuté l'obligation judiciaire mise à leur charge dans le délai imparti de trois mois, mais postérieurement, soit au 16 janvier 2023';

En revanche on ne peut établir avec certitude que l'obstruction constatée le 3 février 2024 est le fait de [V] [Y] et [S] [Y], étant observé au surplus que l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023 ne visait que l'enlèvement de planches de bois et non de volets ou de parpaings';

S'il est vrai que l'astreinte liquidée doit être proportionnée à l'objet du litige, le retard dans l'exécution d'une obligation judiciaire doit être sanctionné en ce qu'il contrevient au droit de tout justiciable à bénéficier d'un procès équitable ;

[V] [Y] et [S] [Y] ne justifient pas de difficultés qu'ils ont rencontrées pour exécuter leur obligation, en conséquence il y a lieu, par voie d'infirmation, de liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés le 7 juillet 2023 afin de garantir la bonne exécution de sa décision ;

Afin de garantir un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l'astreinte et l'enjeu du litige, il convient de la liquider à la somme de 5 000 euros';

Le jugement sera donc infirmé en toutes se dispositions, l'astreinte prononcée le 7 juillet 2023 sera liquidée à la somme de 5 000 euros et [V] [Y] et [S] [Y] condamnés in solidum à la payer.

* Sur les dépens et frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Pin's les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en appel. Ainsi, [V] [Y] et [S] [Y] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

Partie perdante, [V] [Y] et [S] [Y] supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

ORDONNE la liquidation de l'astreinte ordonnée le 7 juillet 2023';

LIQUIDE l'astreinte AINSI ordonnée à la somme de 5 000 euros';

CONDAMNE [V] [Y] et [S] [Y] in solidum à payer à ce titre à la SCI Pin's la somme de 5 000 euros';

CONDAMNE [V] [Y] et [S] [Y] in solidum à payer à la SCI Pin's la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [V] [Y] et [S] [Y] in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/07544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.