Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/07781
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
787 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'HOMOLOGATION ET DE DÉSISTEMENT

DU 26 JUIN 2025

N° 2025/284

Rôle N° RG 24/07781 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH5B

[I] [U]

C/

[V] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Claire FLAGEOLLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 04 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07518.

APPELANTE

Madame [I] [U]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BOISRAME substituée par Me Vincent PENARD, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL AV AVOCATS

INTIMÉ

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 4 juin 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à [V] [N] à la demande de [I] [U] ;

[I] [U] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2024 ;

Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [U] demande à la cour de :

Homologuer le protocole d'accord intervenu entre Madame [U] et Monsieur [N] dont copie est annexé aux présentes conclusions ;

Donner acte à Madame [U] de ce qu'elle se désiste de l'appel formé devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 19 juin 2024 contre le jugement rendu par le Juge de l'exécution prés le Tribunal Judiciaire de Marseille le 4 juin 2024.

Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions notifiées en leur dernier par RPVA, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du code de procédure civile, [V] [N] demande à la cour de :

Homologuer le protocole d'accord intervenu entre Madame [U] et Monsieur [N] ;

Donner acte à Monsieur [N] de ce qu'il accepte le désistement de Madame [U] de l'appel formé devant la Cour d'Appel d'Aix-en- Provence le 19 juin 2024 contre le jugement rendu par le Juge de l'exécution prés le Tribunal Judiciaire de Marseille le 4 juin 2024.

Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Les parties ont convenu de l'accord suivant qui sera annexé dans son intégralité au présent arrêt :

' Monsieur [N], sans reconnaissance de responsabilité, s'engage à régler à Madame [U] la somme de huit mille euros (8000 euros) correspondant aux arriérés de contribution à l'entretien et l'éducation d'[Z] de juillet 2022 à août 2024.

' Monsieur [N] s'engage à reprendre le paiement de 766.66 euros mensuel au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation directement entre les mains d'[Z], à compter du mois de septembre 2024, entre le 1er et le 5 de chaque mois et ce jusqu'à son autonomie, avec indexation habituelle en la matière.

' Monsieur [N] procédera au règlement de cette somme de 8000 euros (huit mille euros) dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent protocole par toutes les parties.

' Madame [U] s'engage à ce qu'[Z] justifie chaque année de sa situation à son père.

' Madame [U] s'engage à ne pas solliciter la totalité de l'arriéré sur la période allant de juillet 2022 à juin 2023 et d'août 2023 à août 2024.

Vu les dispositions des articles 400, 401 et 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'appel de [I] [U] et d'homologuer l'accord intervenu entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'accord intervenu entre les parties le 2 janvier 2025,

Homologue ledit accord,

Dit qu'il sera annexé au présent arrêt et lui donne force exécutoire,

Constate le désistement d'appel de [I] [U].

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/07781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.