Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/11320
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 064 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 26 JUIN 2025

Rôle N° RG 24/11320 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNV4J

[I] [J]

C/

[E] [H]

[P] [U]

S.A.S. AVB

[P] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Juin 2025

à :

Me Philippe MAIRIN,

Me Karine LE DANVIC

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°2024/176 de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/11246.

DEMANDEUR SUR REQUETE

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] ALGERIE, demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]

représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEURS SUR REQUETE

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] ESPAGNE, demeurant [Adresse 6]

défaillant

S.A.S. AVB,

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Karine LE DANVIC de la SELARL AUDEUM, avocat au barreau de TARASCON

Maître [P] [U]

ès qualités de Commissaire à l'éxécution du plan de la SAS AVB demeurant [Adresse 10]

défaillant

Maître [P] [U] (assigné en intervention forcée dans la procédure RG 20/11246)

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AVB, à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon du 20 janvier 2023demeurant [Adresse 9]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillere

Madame Agnès VADROT, Conseillere

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 6 juillet 2024 la cour de ce siège a :

-infirmé le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Tarascon mais seulement en ses condamnations prononcées à l'encontre de M. [J],

-statuant à nouveau des chef d'infirmation et y ajoutant :

-débouté la société AVB de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [J],

-débouté la société AVB de ses demandes de condamnation de M. [J] aux dépens de première instance et à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance,

-déclaré la société AVB infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

-condamné la société AVB, prise en la personne de M. [U] ès qualités, à payer à M. [J] 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société AVB aux dépens et ordonné qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

Le 12 septembre 2024, M. [J] a sollicité le ré enrôlement du dossier aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt sus-visé en ce qu'en l'état de la liquidation judiciaire de la société AVB ne doivent plus apparaître comme parties devant la cour :

-M. [P] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

-la société AVB qui n'a plus qualité.

L'affaire a été convoquée à l'audience d'incident du 6 mars 2025.

Par ordonnance du 15 mai 2025, le magistrat délégué a :

-décliné sa compétence,

-renvoyé la cause et les parties devant la cour,

-laissé les dépens de l'incident à la charge de l'État.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'il est saisi de la rectification d'une erreur matérielle, le juge statue sur ce que le dossier révèle et, à défaut, sur ce que la raison commande.

Il lui est possible de statuer sans audience lorsqu'il est saisi par requête.

Dans le cas présent, M. [J] demande à la cour de rectifier le chapeau de l'arrêt rendu le 6 juillet 2024 au motif que le plan de redressement dont la société AVB a bénéficié a été résolu et sa liquidation judiciaire ouverte de sorte que :

-M. [U] n'a plus qualité pour apparaître en tant que commissaire à l'exécution du plan,

-la société AVB n'a plus non plus qualité pour apparaître en tant que partie en raison de son dessaisissement.

Il est exact que par l'effet du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal de commerce de TARASCON, la mission de commissaire à l'exécution du plan de M. [U], désigné liquidateur judiciaire, a pris fin.

Dès lors, c'est à la suite d'une omission purement matérielle que la cour ne l'a pas constaté et ne l'a pas mis hors de cause en cette qualité.

Cette omission purement matérielle sera rectifiée sans que cela ait pour conséquence de faire droit à la requête de M. [J] tendant à ce que M. [U] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AVB soit exclu du chapeau de l'arrêt.

Par contre, s'agissant d'une action indemnitaire devant déboucher sur l'admission d'une créance à son passif, la société AVB justifie d'un droit propre à défendre de sorte qu'elle était encore recevable à agir en son nom personnel tout autant que, comme c'est le cas en l'espèce, son liquidateur judiciaire ait été appelé en la cause.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [J] tendant à ce que la société AVB soit exclue du chapeau de l'arrêt. Contrairement à ce qui est soutenu, du fait de l'exercice d'un droit propre, l'arrêt peut, en effet, être signifié à son représentant légal.

M. [J] qui est débouté de ses demandes de rectification d'erreur matérielle sera condamné aux dépens de l'instance en rectification.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, en rectification d'erreur matérielle, conformément au troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Ordonne que l'exposé des motifs soit complété en ce que Me [U] sera mis hors de cause ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AVB ;

Ordonne que le dispositif de l'arrêt rendu le 6 juillet 2024 par la cour de céans soit complété ainsi qu'il suit :

Mettons hors de cause M. [U] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AVB ;

Déboute M. [J] de ses demandes de rectification d'erreur matérielle concernant le chapeau de l'arrêt ;

Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/11320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.