Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/15375
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 26 JUIN 2025

Rôle N° RG 24/15375 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEXA

[Z] [S]

C/

S.A.R.L. HELP

Copie délivrée

le :

26 JUIN 2025

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

APPELANT

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. HELP prise en la personne de son représentant légal en exercice

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nice,

Vu la déclaration d'appel établie le 8 octobre 2024 par M. [S] (instance n°24/12201),

Vu la seconde déclaration d'appel établie le 23 décembre 2024 par M. [S] visant à rectifier la première déclaration d'appel (instance n°24/15375),

Vu la jonction des deux instances ordonnée par le conseiller de la mise en état suivant décision du 23 janvier 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions d'incident de caducité notifiées par la société Help en dernier lieu le 23 mai 2025,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [S] en date du 19 mai 2025,

Vu l'audience du 26 mai 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose:

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

La seconde déclaration d'appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d'une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel qui avait valablement saisi la cour d'appel.

En l'espèce, la société Help soulève un incident de caducité pour notification de conclusions d'appelant au-delà du délai de trois mois.

Pour contester l'incident, M. [S] soutient que la seconde déclaration d'appel a été établie par le nouveau conseil de l'appelant afin de régulariser la déclaration d'appel établie par le conseil précédent qui était affectée d'irrégularités; que les conclusions d'appelant ont été notifiées le 7 janvier 2025 soit dans le délai prescrit.

La juridiction de céans relève après analyse des pièces de la procédure que:

- M. [S] a établi une première déclaration d'appel le 8 octobre 2024 (instance n°24/12201);

- l'appelant, ayant été assisté par un nouveau conseil, a établi une seconde déclaration d'appel le 23 décembre 2024 visant à rectifier la première déclaration d'appel affectée d'irrégularités (instance n°24/15375);

- la jonction des instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état suivant décision du 23 janvier 2025;

- M. [S] a notifié ses conclusions d'appelant pour la première fois le 24 janvier 2025.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [S]:

- a disposé d'un délai expirant le 8 janvier 2025 pour notifier ses conclusions d'appelant dès lors que la déclaration d'appel du 8 décembre 2024 a valablement saisi la cour;

- a méconnu le délai qui lui était imparti;

- allègue la date du 7 janvier 2025 qui ne ressort d'aucun des éléments de la procédure, la mention de cette date sur les conclusions d'appelant du 24 janvier 2025 étant à elle seule inopérante.

En conséquence, et en retenant que la jonction des instances a été ordonnée, il y a lieu de faire droit à l'incident et donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

2 - Sur les demandes accessoires

M. [S] est condamné aux dépens.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel établie par M. [S],

RAPPELONS que toutes pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie sont irrecevables,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [S] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/15375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.