Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00174
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 135 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Juin 2025

N° 2025/284

Rôle N° RG 25/00174 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVUP

SAS MY VIEW

C/

Société URSSAF

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic LETELLIER

Me Thibault POZZO DI BORGO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Avril 2025.

DEMANDERESSE

SAS MY VIEW, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LUDOVIC LETELLIER, avocat au barreau de NICE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATION DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES,, demeurant [Adresse 2]

défaillante

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 7]

Avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites.

S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibault POZZO DI BORGO avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 06 mars 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S MY VIEW [Adresse 3] ;

- désigné Monsieur [U] [W] en qualité de Juge Commissaire ;

- désigné la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [H] [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;

- désigné Maître [N] [T] [Adresse 1] commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L.622-6 du code de commerce ;

- fixé provisoirement au 28 février 2024 la date de cessation des paiements ;

- dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;

- dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal au plus tard le 6 mars 2026 ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 17 mars 2025, la S.A.S MY VIEW a relevé appel du jugement et, par acte du 07 avril 2025, elle a fait assigner l'URSSAF, Monsieur le Procureur Général et la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S MY VIEW demande à la juridiction du premier président de :

- constater que l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice, le 06 mars 2025 risque d'entraîner pour la S.A.S MY VIEW des conséquences manifestement excessives en termes de continuation d'activité ;

En conséquence,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- venir la requérante entre ordonner qu'il sera sursis à l'exécution provisoire du jugement dont appel et ce, eu égard aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES demande de :

- juger que la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société MY VIEW recevable et fondée en ses demandes ;

- juger que la S.E.L.A.R.L [H] ET ASSOCIES s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de Nice du 06 mars 2025 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence indique s'en rapporter à justice.

L'URSSAF n'a pas comparu

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Le jugement dont appel porte sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.S MY VIEW.

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

Il en résulte que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande et que la demande fondée sur ce texte doit être rejetée.

Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉBOUTONS la S.A.S MY VIEW de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 06 mars 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile;

DISONS que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.