Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
22/00757
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 843 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2025

N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJZ

[Y] [J]

c/

S.A.S.U. ADRIS

[H] [X] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/00554) suivant déclaration d'appel du 11 février 2022

APPELANT :

[Y] [J]

né le 11 Février 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Gérant de société,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S.U. ADRIS

SASU au capital de 1000,00 € dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 800 535 288, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

[H] [X] [F]

inscrit au Répertoire SIREN sous le n°885 349 845, domicilié [Adresse 3], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ADRIS, société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 euros ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 800 535 288, nommé à ces foncti ons par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 9 juillet 2024

Représenté par Me Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. En 2015, M. [Y] [J], a confié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Adris ( ci après: société Adris) des travaux de plomberie-sanitaires dans son habitation, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à M. [M], architecte.

La société Adris a établi deux devis pour un montant total de 38 742 euros HT.

Les travaux commandés ont été effectués et ont fait l'objet de factures d'acomptes.

M. [J] a pris possession des lieux courant juillet 2017.

Selon facture du 21 juillet 2017, la société Adris a sollicité le paiement d'un solde de 5 326,63 euros TTC.

Selon facture du 20 septembre 2017, la société Adris a sollicité le paiement de diverses prestations complémentaires afférentes aux sanitaires, ainsi qu'un solde de facture de 4 842,40 euros, pour un montant total de 11 225,44 euros.

Par courrier recommandé du 14 novembre 2017, la société Adris a mis en demeure M. [J] de payer cette somme.

2. Par acte de novembre 2017, la Sas Adris a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a enjoint à M. [J] de payer la somme de 11 255,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

3. Par acte du 23 janvier 2018, M. [J] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- reçu M. [J] en son opposition et l'a déclaré partiellement fondée,

statuant à nouveau,

- condamné M. [J] à payer à la Sas Adris la somme de 2 086,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2017,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que chacune des parties conservera Ia charge de ses propres dépens.

4. M. [J] a relevé appel de ce jugement, le 11 février 2022.

5. Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Adris. Maître [H] [X] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.

6. Par conclusions en date du 24 septembre 2024, maître [X] [F] est intervenu volontairement à la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 avril 2025, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil de :

- confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 en ce qu'il a :

- débouté la Sas Adris de la demande de paiement de 1 790,00 euros relative aux robinets thermostatiques,

- débouté le Sas Adris de la demande de paiement de 1 279,50 euros relative au bâti support,

- débouté la Sas Adris de la demande de paiement de 2 000 euros au titre du poste 2 de la facture « reprise tuyauterie sanitaire et chauffage non prévu initialement»,

- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de bordeaux en ce qu'il :

- a déclaré partiellement fondée son opposition,

- l'a condamné à payer à la Sas Adris la somme de 2 086,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2017,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

statuant à nouveau,

- débouter la Sas Adris représentée par son liquidateur judiciaire, maître [X] [F] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,

- fixer au passif de la Sas Adris représentée par son liquidateur judiciaire maître [X] [F] la somme totale de 8 547,075 euros correspondant aux sommes indûment perçues et au titre des erreurs et fautes commises,

- fixer au passif de la Sas Adris représentée par son liquidateur judiciaire maître [X] [F] la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, maître [X] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société Adris, demande à la cour, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil de :

- déclarer M. [J] mal fondé en son appel du jugement du 9 septembre 2021 et ce faisant, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- accueillir l'intervention volontaire de maître [X] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Adris,

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,

y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de bordeaux en ce qu'il a :

- débouté la société Adris de sa demande de paiement de 1 790 euros relative aux robinets thermostatiques,

- débouté la société Adris de sa demande de paiement de 1 279,50 euros relative au bâti support,

- débouté la société Adris de la demande de paiement de 1 556 euros au titre de la reprise de la tuyauterie et du chauffage,

- débouté la société Adris de la demande de paiement de 2 000 euros au titre du solde de la facture n°FA00047,

- déduit de la demande de paiement de la société Adris l'acompte de 2 000 euros,

- débouté la société Adris de sa demande au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

ce faisant et statuant à nouveau,

- condamner en conséquence M. [J] au paiement de la somme de 11 225,44 euros en principal avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du 14 novembre 2017, date de la mise en demeure,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

en tout état de cause,

- débouter M. [J] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'injonction de payer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

7. Le tribunal a jugé qu'en raison de certains postes de devis non réalisés, de malfaçons ayant nécessité l'intervention d'une autre entreprise et des acomptes versés, il appartenait au maître de l'ouvrage de payer une somme de 2086, 44 euros sur une facture réclamée par l'entreprise de 37 504,94 euros.

Sur la facture du 13 février 2016, un montant de 2000 euros a été réglé par le maître de l'ouvrage au moyen d'un virement.

8. M. [J] fait valoir que la Sas Adris n'a jamais pris en compte son virement, celle-ci invoquant qu'il a servi à régler des factures émises 8 mois plus tard. Dès lors, il faut déduire la somme de 2 000 euros alors que Me [F], ès qualités, considère que cet acompte de 2 000 euros a bien été pris en compte, et a été réparti au titre de différentes factures.

Sur ce

9. La cour considère que cet acompte litigieux doit être porté au crédit de l'appelant puisqu'il n'est pas contesté qu'il a bien été réglé et qu'ainsi on doit en tenir compte dans le cadre des comptes entre les parties.

Sur la pose des robinets thermostatiques

10. M. [J] fait valoir que les robinets thermostatiques n'ayant pas été posés il y a lieu de déduire de la facture générale la somme de 1969 euros à ce titre.

Pour sa part, Me [F], ès qualités, affirme que cette facture mentionne bien la mise en place des seuls corps de robinet thermostatiques sur tous les radiateurs, conformément à la demande du maître d'ouvrage si bien qu'elle serait due.

Sur ce

11. Le 4 septembre 2017, le maître d''uvre de la rénovation de l'immeuble de M. [J] a écrit par courriel au responsable de la société Adris que les robinets thermostatiques facturés n'avaient pas été posés.

Si l'intimé affirme que la facture de l'entreprise ne mentionnerait que la mise en place de «'corps'» de robinet pour un montant de 1790 euros et que les têtes n'auraient pas été mises en place à la demande du maître de l'ouvrage, il ne justifie pas de cette dernière demande et de la réponse que l'entreprise aurait dû logiquement adresser à l'architecte qui lui reprochait cette inexécution.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que la société Adris n'était pas fondée à solliciter un quelconque paiement au titre de la pose de ces robinets.

Sur la tuyauterie et le chauffage

12. M. [J] fait notamment valoir que la somme de 2838 euros doit être déduite du décompte général définitif ainsi que le tribunal l'a apprécié alors que la société Adris n'a pas rapporté la preuve qu'elle aurait effectivement réalisé ces travaux qui ont été entrepris par une autre entreprise, la société Baroumes alors que les travaux de tuyauterie et de chauffage qu'elle avait réalisés étaient affectés de désordres.

Sur ce

13. M. [M], architecte a écrit que la société Adris n'avait pas réalisé les essais à la suite de ses travaux de tuyauterie et de chauffage et que la société Adris avait été mise en demeure de reprendre ses travaux affectés de désordres, sans obtenir de sa part une quelconque réaction, ce qui a nécessité l'intervention d'une entreprise tierce en ses lieu et place. ( cf: pièce n° 18 de l'appelant)

Dans ces conditions la somme de 1711, 85 euros représentant le coût des travaux de reprise par la société Baroumes doit effectivement être déduite des sommes dues par l'appelant.

Si l'intimé reproche au tribunal d'avoir déduit cette somme de la facture réclamée par l'entreprise Adris, il ne précise pas en quoi cette déduction serait imparfaite.

14. En conséquence, le tribunal doit encore être confirmé en ce qu'il a fixé de ce chef la créance de la société Adris à la somme de 1126, 15 euros ( 2838 euros - 1711,85 euros)

Sur le bâti support

15. M. [J] fait notamment valoir que devis établi par la société Adris ne mentionnait pas la mise en place de cet élément si bien qu'il faut en déduire le coût facturé à hauteur de 1258,40 euros quand l'intimé soutient que la facturation de cet élément démontrerait la réalité de sa pose sans quoi il n'aurait pas été possible de rendre utilisables et de suspendre les sanitaires en leur absence.

Sur ce

16. La facturation d'un élément de construction ne prouve pas la réalité de sa réalisation et de l'accord du maître de l'ouvrage sur celui-ci. En outre quand l'entreprise a omis d'évaluer dans son devis un élément pourtant indispensable, elle n'est pas pour autant autorisé à le facturer.

En l'espèce, la cour constate que ce poste n'a jamais fait l'objet d'un devis ce qu'a expressément confirmé le maître d''uvre.

En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a jugé que la somme de 1279, 50 euros, facturée à ce titre n'était pas due.

Sur le taux de TVA de la chaudière Frisquet

17. M. [J] considère que le taux de TVA applicable devrait être de 5,5 % et non de 10 % ainsi que le tribunal l'a retenu.

Pour sa part l'intimé fait valoir que la possibilité de bénéficier du taux réduit de 5,5% n'est pas automatique. Elle joue sous conditions de remise au prestataire, par le client, avant le début des travaux d'une attestation spécifique et à défaut, le taux normal s'applique à l'ensemble des travaux réalisés.

Sur ce

18. L'appelant qui soutient péremptoirement, mais sans développer le moindre moyen, que le taux de TVA réduit devrait s'appliquer à ces travaux sera débouté de sa demande sur ce point.

Sur le coût des travaux de reprise à hauteur de 2000 euros

19. L'appelant fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord sur de tels travaux si bien que la société Adris doit être déboutée de sa demande à ce titre.

L'intimé ne conclu pas sur ce point.

Sur ce

20. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que le poste 2 de la facture 0047 d'un montant de 2000 euros n'était pas justifié par le constructeur lequel ne communique aucun élément supplémentaire en cause d'appel.

Sur la prise en compte de la somme de 2000 euros versé par l'appelant à titre d'acompte

21. M. [J] fait valoir que la société Adris n'a jamais enregistré son acompte de 2000 euros alors qu'elle a ensuite tenté de l'intégrer artificiellement à ses factures huit mois plus tard.

L'intimée expose qu'il a bien été tenu compte de cet acompte dans sa facture FA00276 à hauteur de 1279,50 euros, dans sa facture F00A245 à hauteur de 429 euros et dans sa facture DE00114 à hauteur de 291, 50 euros.

Sur ce

22. Le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a jugé que la société Adris ne justifiait pas de la prise en compte de cet acompte.

Sur les demandes de M. [J] au titre des prestations non effectuées

23. L'appelant fait notamment valoir que la société Adris aurait facturé la mise en route de la chaudière, pour un montant de 330 euros alors qu'elle ne l'aurait pas réalisée et qu'elle aurait facturé des travaux d'enfouissement des tuyaux pour un montant de 2706 euros alors que le CCTP prévoyait qu'une telle prestation était incluse dans son lot et ne pouvait faire l'objet d'une facturation supplémentaire. M. [J] fait encore valoir une erreur de TVA sur la facture de la chaudière alors que le taux applicable était de 5,5 % quand celui appliqué a été de 10%, soit un écart de 75,60 euros. Il ajoute que la société Adris a manqué à son devoir d'information alors qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il pouvait bénéficier d'une prime énergétique et alors que l'entreprise aurait dû s'adjoindre les services d'un bureau d'études. Il chiffre ses préjudices au titre de ces manquements à la somme de 3000 euros.

Maître [X] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu Adris, fait notamment valoir que la société Adris n'avait aucune obligation de missionner un bureau d'études techniques et pouvait se contenter d'établir elle-même une étude et des plans. En outre l'argument fondé sur le manquement à l'obligation d'information concernant la prime énergétique est inopérant dans la mesure où elle ne bénéficie pas du label RGE, condition dont dépend l'éligibilité de cette prime.

Sur ce

24. M. [J] qui était assisté d'un architecte, maitre d''uvre ne pouvait bénéficier d'une prime énergétique alors que l'entreprise qu'il avait choisie ne bénéficiait pas du label RGE, si bien que l'on ne peut reprocher à cette dernière un quelconque manquement à un devoir de conseil. Par ailleurs, l'appelant ne justifie pas de l'absence de mise en route de la chaudière. En outre, pour les travaux considérés aucun texte n'imposait à la société Adris de s'adjoindre les services d'un bureau d'études, dont l'intervention ne pouvait être que subsidiaire et convenue entre les parties. Enfin l'appelant ne justifie pas du taux de TVA applicable.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

25. M. [J] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel.

Par ailleurs, l'intimé succombant également en son appel incident, il apparait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle ont exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne M. [Y] [J] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 22/00757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.