Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/00694
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 620 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 26 JUIN 2025

N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDRR

[C] [T]

[U] [Z]

c/

S.A.R.L. ALIENOR PARQUET

Nature de la décision : AU FOND

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 21/02395) suivant déclaration d'appel du 09 février 2023

APPELANTS :

[C] [T]

née le 03 Mai 1981 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]/FRANCE

[U] [Z]

né le 20 Juin 1976 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]/FRANCE

Représentés par Me Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

S.A.R.L. ALIENOR PARQUET Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°531 150 316

demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

Représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par me Mike HALBWACHS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Paule POIREL, présidente,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Mme [C] [T] et M. [U] [Z] ont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation au sein duquel il ont fait réaliser des travaux d'aménagement. À cet effet, suivant un devis accepté le 20 octobre 2020, moyennant un coût de 22 745,44 euros TTC, ils ont confié à la SARL Alienor Parquet le soin de fournir et poser un parquet contrecollé.

2- Les travaux ont été achevés le 16 décembre 2020.

3- Mme [T] et M. [Z] ayant réglé deux acomptes, les 9 novembre 2020, de 6 800 euros, et 8 février 2021, de 9 121,81 euros, la société Alienor Parquet les a mis en demeure, par lettre officielle entre avocats datée du 5 mai 2021, d'avoir à régler le solde de la facture émise, à savoir la somme de 6 823,63 euros.

4- Par acte du 2 septembre 2021, la société Alienor Parquet a fait assigner Mme [T] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement des sommes de 6 823,63 euros au titre d'un reliquat de factures impayées et de 2 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive.

5- Pour s'opposer au paiement du solde de facture demandé, Mme [T] et M. [Z] ont fait valoir une exception d'inexécution et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Alienor Parquet à les indemniser à hauteur du coût d'une reprise intégrale du plancher posé, outre un préjudice de jouissance correspondant.

6- Par jugement contradictoire du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté le moyen de défense soulevé par Mme [T] et M. [Z] pris d'un défaut de conformité de Ia couleur du parquet posé par la société Alienor Parquet ;

- ordonné une expertise à laquelle seront parties la société Alienor Parquet et Mme [T] et M. [Z] ;

- dit que Mme [T] et M. [Z] feront l'avance des frais d'expertise et devront consigner, dans Ie délai maximal de deux mois à compter de I'ordonnance, à peine de caducité, la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;

- dit que la consignation devra être faite auprès de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle de protection et proximité, [Adresse 3], [Localité 3] ;

- dit que le magistrat du pole protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile et qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il procéder à son remplacement par ordonnance pouvant être rendue sans débats préalable ;

- désigner pour procéder à cette expertise, M. [S] [J], [Adresse 4], [Localité 4],[Courriel 1], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, avec la mission suivante :

* prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marches et autres ;

* se rendre sur les Iieux sis [Adresse 1] à [Localité 1], après y avoir convoqué Ies parties ;

* examiner Ies désordres, malfaçons ou non façons susceptibles d'affecter les travaux de la société Alienor Parquet, tels qu'énoncés dans les constats d'huissiers de justice des 6 janvier 2021 et 10 septembre 2021 figurant en productions n°8 et n°9 de Mme [T] et M. [Z], à l'exclusion de toute appréciation portée sur la couleur du parquet pose ; Ies décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou Ies causes ;

* dire si Ies travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et, plus généralement fournir tout renseignement de fait permettant à Ia juridiction de statuer sur Ies éventuelles responsabilités encourues ;

* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, le cas échéant à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux hors taxe et toute taxe comprise ;

* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, notamment le préjudice de jouissance pouvant résulter des travaux de remise en état ;

* faire toute autre observation utile au règlement du litige ;

* dit que l'expert commis précédera à ses opérations contradictoirement, impartira aux parties les délais pour faire formuler leurs observations, s'expliquer sur leurs observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu et adressera aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, comportant devis et estimations chiffrées, afin de leur permettre de lui adresser des observations récapitulant leurs arguments dans le délai qu'iI leur impartira ;

* dit que l'expert commis fera rapport, sans délai, au magistrat chargé du contrôle des expertises de touts difficulté auxquelles l'exécution de sa mission se heurterait ou l'informera, au cas ou Ies parties viendraient à se concilier, que sa mission est devenue sans objet ;

* dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

* dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et, le cas échéant, sollicitera auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises le versement d'une consignation complémentaire ;

- imparti à l'expert désigné de déposer au service des expertises du pôle de protection de proximité, au plus tard six mois après avoir reçu l'avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes Ies annexes, et sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelé qu'il appartiendra aux parties, le cas échéant, d'adresser au magistrat charge du contrôle des expertises ainsi qu'à l'expert Ieurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 6 septembre 2023, à 9 heures ;

- réservé les demandes et les dépens ;

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

7- Mme [T] et M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2023, en ce qu'il a rejeté le moyen de défense soulevé par Mme [T] et M. [Z] pris d'un défaut de conformité de la couleur du parquet posé par la société Alienor Parquet.

8- Par dernières conclusions déposées le 07 mai 2025, Mme [T] et M. [Z] demandent à la cour de :

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie;

- déclarer l'appel interjeté par Mme [T] et M. [Z] recevable et bien fondé ;

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 2 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté le moyen de défense soulevé par Mme [T] et M. [Z] pris d'un défaut de conformité de la couleur du parquet posé par la société Alienor Parquet.

Y ajoutant :

- condamner la société Alienor Parquet à verser à Mme [T] et M. [Z] la somme de 29 077,25 euros TTC à titre de dommages et intérêts après imputation de la somme restant due à la société Alienor Parquet ;

- condamner la société Alienor Parquet à verser à Mme [T] et M. [Z] la somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance pendant le temps d'exécution des travaux ;

- condamner la société Alienor Parquet à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

9- Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, la société Alienor Parquet demande à la cour de :

- déclarer Mme [T] et M. [Z] mal fondés en leur appel ;

- ordonner le rabat de la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries.

À titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté le moyen pris d'un défaut de conformité de la couleur du parquet posé par la société Alienor Parquet ;

- débouter Mme [T] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires.

À titre subsidiaire, si par l'impossible, la Cour devait infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté le moyen pris d'un défaut de conformité de la couleur du parquet posé par la société Alienor Parquet :

- débouter Mme [T] et M. [Z] de leurs demandes d'indemnisation portant sur la réfection du parquet et prétendu préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;

- ordonner l'extension de la mission de l'expert judiciaire désigné afin de déterminer s'il existe une non-conformité de la couleur du parquet au regard du parquet devisé ;

- compléter les chefs de la mission confiée à l'expert judiciaire de la manière suivante :

« examiner les désordres, malfaçons ou non façons susceptibles d'affecter les travaux de la société Alienor Parquet, tels qu'énoncés dans les constats d'huissier de justice des 6 janvier 2021 et 10 décembre 2021 figurant en productions n°8 et 9 de Mme [T] et M. [Z], les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

dire si la couleur du parquet posé par la société Alienor Parquet est conforme à celui devisé, livré et posé au domicile des consorts [Z]-[T] et, dans la négative, rechercher si la couleur du parquet a pu évoluer au cours du temps et par usage des maîtres d'ouvrage ».

En tout état de cause :

- condamner Mme [T] et M. [Z] à payer à la société Alienor Parquet la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

10- L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2025.

11- Lors de l'audience, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l'ordonnance de clôture et fixer la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

12- Mme [T] et M. [Z] critiquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur moyen de défense tiré du défaut de conformité de la couleur du parquet posé par la société Alienor Parquet, faisant valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la couleur du parquet posé par la société intimée, écrue plutôt que blanche, ne correspond pas à ce qui avait été convenu entre les parties, la couleur blanche étant pour eux une condition déterminante puisque le parquet choisi devait être en harmonie parfaite avec l'ensemble du mobilier blanc du plateau salon/cuisine qu'ils ont fait réaliser sur mesure. Ils sollicitent en conséquence, à titre reconventionnel, la condamnation de la partie adverse à les indemniser à hauteur du coût d'une reprise intégrale du plancher posé, outre un préjudice de jouissance correspondant, précisant que l'expertise en cours, relative aux malfaçons et désordres affectant le parquet posé, indépendamment de la couleur de celui-ci, n'interdit pas une telle indemnisation.

13- La société Alienor Parquet conclut à conformité de la couleur du parquet posé et à la confirmation de la décision entreprise.

Sur ce,

14- Aux termes de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme de la chose aux caractéristiques convenues.

15- En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à Mme [T] et M. [Z], qui se prévalent, pour refuser de payer le solde de facturé réclamé, de l'inexécution de ses obligations par la société Alienor Parquet, de rapporter la preuve de la non-conformité alléguée par rapport à la prestation convenue.

16- En l'espèce, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui, par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, a retenu :

- que la comparaison du bon de commande de la société Alienor Parquet passé à son fournisseur, qui indique 'Contrecolle Chêne Manoir Retro White 30 Vieilli 140/180/220" est conforme au devis accepté par Mme [T] et M. [Z] qui mentionne 'Parquet contrecollé CABANE Chêne vieilli avec peinture blanche patinée, largeurs panachées 140-180-220mm', étant ajouté, qu'aucun élément produit par les appelants ne démontre, contrairement à ce qu'ils prétendent, que la référence de couleur '230 WHITE' du nuancier de la société Alienor Parquet aurait été celle choisie et convenue entre les parties,

- que dans les écrits consécutifs à l'achèvement des travaux le 16 décembre 2020 - un sms du 16 décembre 2020, un courriel du 20 décembre 2020 énumérant plusieurs demandes de reprise assorties de photographies, démontrant un examen précis et effectué en plein jour des travaux réalisés par la société Alienor Parquet -, les maîtres de l'ouvrage n'ont formulé aucune réserve à l'issue des travaux quant au respect de la couleur convenu, la lettre de mise en demeure du 24 mars 2021 dans laquelle ils refusent d'acquitter le solde du marché en raison de désordres affectant la pose du parquet ne faisant état d'aucune observations sur la non-conformité de la couleur du parquet posé alors que celle-ci constitue un élément par nature apparent.

17- Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen de défense soulevé par Mme [T] et M. [Z], tiré d'un défaut de conformité de la couleur du parquet posé par la société Alienor Parquet, le jugement étant confirmé de ce chef.

18- Succombant en leur recours, Mme [T] et M. [Z] en supporteront les dépens et seront équitablement condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la société Alienor Parquet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] et M. [Z] à payer à la société Alienor Parquet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] et M. [Z] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/05375

MOTIVATION Sur la demande en nullité du contrat Monsieur [X] [Q] sollicite à titre principal le prononcé de la nullité du contrat souscrit pour défaut de communication du droit de rétractation au consommateur, qualité que lui conteste la partie adverse, et, à …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09537

MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 47…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/02265

MOTIFS Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". L'article 1353 du code civil stipule également que "celui qui …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 23/07053

MOTIFS Sur les demandes en paiement : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/00694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.