Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00255
Formation
CHAMBRE 8 SECTION 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 26/06/2025

N° de MINUTE : 25/480

N° RG 25/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7D3

Jugement (N° 23/21757) rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité de Tourcoing

APPELANTE

Madame [T] [F]

née le 14 Février 1985 à [Localité 14] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Priscilla Puteanus, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02124 du 21/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉES

Société [Adresse 10] - M. [Y] [G] Monsieur [G] exerçant sous l'enseigne [11]

[Adresse 13]

Représentée par Me Bernard Franchi, Avocat au barreau de Douai

Société [3]

[Adresse 2]

Société [4]

[Adresse 15]

Société [12]

chez [Adresse 9]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2025 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 juin 2025 ;

***

Par déclaration déposée le 24 juillet 2023, Mme [T] [F] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le 23 août 2023, la [5], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [F], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

M. [Y] [G], représentant le "[Adresse 7]", a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de Mme [F] et s'opposant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 17 décembre 2024, rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit M. [Y] [G] exerçant sous l'enseigne "le Domaine de la Chanterelle" recevable et bien fondé en son recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 23 août 2023 par la [6], a constaté l'absence de bonne foi de Mme [F] au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation, a dit Mme [F] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Mme [F] a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2025.

Par courrier électronique envoyé le 10 juin 2025 à 16h40 au greffe de la cour d'appel de Douai, Maître Priscilla Puteanus, avocat représentant Mme [F], a transmis des conclusions de désistement, indiquant que Mme [F] entendait se désister de son appel et demandant de donner acte à cette dernière de son désistement et de statuer sur les dépens comme de droit.

Par courrier électronique envoyé le 11 juin 2025 à 11h26 au greffe de la cour d'appel de Douai, Maître Bernard Franchi, avocat représentant M. [Y] [G], a transmis des conclusions d'acceptation de désistement, indiquant que M. [Y] [G] entendait accepter le désistement de Mme [F] de l'appel par elle formée à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing et demandant de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit quant à la charge des dépens.

À l'audience de la cour du 11 juin 2025, Mme [F] était représentée par avocat qui s'en est rapporté à ses conclusions de désistement transmises par voie électronique le 10 juin 2025.

M. [Y] [G], intimé, était représenté par avocat qui s'en est rapporté à ses conclusions d'acceptation de désistement qu'il a déposées à l'audience.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée en date du 2 mai 2025 avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ;

Attendu que Mme [F] se désiste de son appel interjeté le 17 janvier 2025 à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 17 décembre 2024 ;

Que Mme [F] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du Trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l'appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 25/00255 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Anne-Sophie JOLY

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.