Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/00181
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00181 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3YT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00816

APPELANTE

Madame [G] [W]

[Adresse 26]

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

INTIMÉS

S.A. [24]

[Adresse 14]

[Localité 13]

non comparante

[Adresse 21]

Chez [Localité 28] contentieux

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

Monsieur [X] [W]

[Adresse 8]

[Localité 16]

défaillant

VOLKSWAGEN BANK GMBH

Service Recouvrement

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 1]

non comparante

Madame [Y] [K]

[Adresse 7]

[Localité 18]

défaillante

S.A. [23]

[Adresse 17]

[Localité 12]

non comparante

Monsieur [O] [D]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparant

[19]

Chez [27]

[Adresse 6]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [G] [W] a saisi la [22], laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 juillet 2022.

La commission a, par la suite, imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 54 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 106 euros, prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Par courrier expédié le 26 octobre 2022, Mme [W] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 05 juin 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission, fixé les créances de la société [25], de la société [23], de M. [X] [W], de Mme [Y] [K] et de M. [O] [D] à la somme de 0 euro et établi un nouveau plan de désendettement sur 11 mois, au taux de 0,77%, suivant une capacité de remboursement de 1 580,75 euros par mois.

Après avoir retenu que Mme [W] avait réglé certaines de ses créances, le juge a relevé qu'elle avait trois enfants à charge et un quatrième enfant en droit de visite et d'hébergement, qu'elle percevait des ressources mensuelles de 4 588,57 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 3 007,82 euros par mois et disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 580,75 euros.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 juin 2023, Mme [W] a formé appel du jugement rendu, faisant valoir que les mensualités étaient trop élevées et que le juge avait commis une erreur d'évaluation de ses revenus et charges. Elle a sollicité des mensualités plus faibles étalées sur un temps plus long.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 mai 2025.

Par courrier reçu au greffe le 17 août 2023, la société [25] déclare ne plus détenir de créance à l'égard de Mme [W].

Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, la société [29] indique également ne plus détenir de créance à l'égard de Mme [W].

A l'audience, Mme [W], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ni personne pour elle.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien qu'avisée de l'audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à son adresse, Mme [W] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.

Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [G] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 25/02890

Attendu que par transmission par la Commission de surendettement enregistrée au greffe le 22 décembre 2025, le débiteur a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Aube et les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciair…

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/00181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.