Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
24/04834
Formation
Chambre civile 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2025

N° RG 24/04834 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVPE

AFFAIRE :

[O] [W]

C/

S.A. DALKIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]

N° RG : 23/10174

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26.06.2025

à :

Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [W]

né le 24 Juin 1956 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091

APPELANTE

****************

S.A. DALKIA

N° Siret : 456 500 537 04515 (RCS [Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463 - N° du dossier 20180630

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 15 décembre 2023, Mme [W], se plaignant de l'inexécution par la société Dalkia, son ancien employeur, de l'obligation qui lui a été faite par la cour d'appel de Versailles suivant arrêt du 6 juillet 2023 de lui remettre un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées par le dit arrêt, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour qu'il assortisse cette obligation d'une astreinte et lui octroie des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

condamné Mme [W] à payer à la société Dalkia la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [W] aux dépens ;

rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Le 23 juillet 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Une mesure de médiation a été proposée aux parties, mais n'a pu être menée à son terme, celles-ci n'ayant pas versé le montant de la consignation mise à leur charge.

Les parties ayant conclu au fond, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 avril 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 22 mai 2025.

Le 20 mai 2025, l'appelante a transmis au greffe des conclusions 'n°3', qui constituent ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

prendre acte du désistement de l'appel interjeté le 23 juillet 2024,

constater l'extinction de l'instance,

laisser à chaque partie les dépens (sic).

Par conclusions transmises au greffe le 21 mai 2025, qui constituent ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Dalkia, intimée, demande à la cour de :

constater le désistement d'instance d'incident (sic) de Mme [W] à l'endroit de la société Dalkia,

constater l'acceptation du désistement,

juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et honoraires d'avocat, ainsi que les dépens de la procédure.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.

En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société Dalkia n'a en l'espèce formé ni appel incident ni demande incidente, et en tout état de cause, elle a indiqué expressément qu'elle acceptait le désistement de son adversaire, qu'elle a bien dénommé 'désistement d'appel' dans le corps de ses écritures.

Le désistement de Mme [W] est donc parfait à sa date.

Conformément à leur convention, comme le permet l'article 399 du code de procédure civile, chacune des parties conservera ses frais d'instance à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire ;

Constate le désistement d'appel de Mme [W] et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;

Dit que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens afférents à la présente instance.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 24/04834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.