Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00134
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 098 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-7

Code nac : 53I

minute N°

N° RG 25/00134 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEWN

Du 26 JUIN 2025

Copies délivrées le :

à :

M. [K] [U]

Me Olga ZAKHAROVA-RENAUD

Me Oriane DONTOT

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Me Xavier [Localité 6]

Me Flora MEUNIER

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN Me Marie-pierre MEQUINION

SA WELDOM

Me Laetitia EUDELLE

Me Benoît MONIN

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 05 Juin 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant et représenté par Me Flora MEUNIER substituant Me Olga ZAKHAROVA-RENAUD de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0166,

DEMANDEUR

ET :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

N° SIRET : 549 800 373

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Marie-pierre MEQUINION, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407

S.A. WELDOM

N° SIRET : 390 92 2 4 90

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat - barreau de COMPIEGNE

DEFENDERESSES

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a :

- dit que la demande de M. [K] [U] en intervention forcée de la société Weldom est irrecevable ;

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [U] à payer à la Banque Populaire Val de France (la Banque populaire) la somme de 47 794,45 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 10 novembre 2022 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- dit que les sommes recouvrées par la banque auprès de M. [U] ne pourront excéder la somme de 50 850 euros ;

- condamné M. [U] à payer à la Banque populaire et à la société Weldom la somme de 2 000 euros chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 10 mars 2025 (RG 25/01636), M. [U] a relevé appel de cette décision, puis, par acte du 8 avril 2025, il a assigné la Banque populaire et la société Weldom devant la juridiction du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Lors de l'audience du 5 juin 2025, M. [U], développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 3 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 février 2025 ;

- condamner in solidum la Banque populaire et la société Weldom à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé.

La Banque populaire, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 2 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :

- débouter M. [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

La société Weldom, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 3 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

S'agissant de l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Weldom dans l'instance initiée par la Banque populaire à l'encontre de M. [U], celui-ci ne développe aucun moyen sérieux, le lien qu'il invoque entre ses prétentions et celles de la banque n'étant pas suffisant au sens de l'article 331 du code de procédure civile.

Le moyen relatif au caractère erroné de l'appréciation du premier juge sur le caractère disproportionné de son engagement de caution ne présente pas le sérieux requis pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire : en effet, le tribunal a retenu la valeur du fonds de commerce 'Kaarsauto' que M. [U] avait porté sur la déclaration de situation patrimoniale qu'il a signée sous la mention manuscrite 'certifié exact', en rappelant que la banque était en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire des vérifications complémentaires, ce qui n'apparaît pas être une appréciation manifestement erronée.

Bien entendu, l'absence de sérieux des moyens soutenus par M. [U] ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l'appel qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président de se substituer à la chambre commerciale de la cour saisie de l'appel du jugement du tribunal des activités économiques de Versailles et de se livrer à l'appréciation de l'ensemble des éléments de fait du litige opposant la caution à la banque.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de M. [U] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque l'une des deux conditions cumulatives prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2025 du tribunal des activités économiques de Versailles ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

Rejette les demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Maëva VEFOUR Delphine BONNET

La Greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.