Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
25/00175
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 30B

minute N°

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHHR

Du 26 JUIN 2025

Copies délivrées le :

à :

S.A.S. METALWORK

Me Kazim KAYA

Me Pascaline MELINON

SCI JPM EL PARDILLO

Me [Localité 5] CARE

PG

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 05 Juin 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

S.A.S. METALWORK

N° SIRET : 981 821 028

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascaline MELINON, avocat - barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

S.C.I. JPM EL PARDILLO

N° SIRET : 901 161 018

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 - N° du dossier E000A3TZ

DEFENDERESSE

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rédigé un avis

PARTIE JOINTE

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration du 9 janvier 2025 (RG 25/00282), la société Metalwork a relevé appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 27 août 2024 qui l'a condamnée à payer à la société JPM El Pardillo :

- la somme provisionnelle de 66 325,04 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois d'avril 2024 incluse, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;

- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 15 mai 2025, la société Metalwork a assigné la société JPM El Pardillo devant la juridiction du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.

Lors de l'audience du 5 juin 2026, les parties sont parvenues à un accord sur l'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que les sommes dues ont été réglées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, la société JPM El Pardillo est d'accord pour que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont la société Metalwork a relevé appel soit arrêtée.

Il convient de donner acte aux parties de leur accord, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de dire que la société Metalwork supporte la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accord des parties ;

Arrête l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles le 27 août 2024 ;

Condamne la société Metalwork aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Maëva VEFOUR Delphine BONNET

La Greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.