Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
2 juin 2025
Numéro de rôle
22/00727
Formation
1ére chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 682 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00727 - N° Portalis DBYT-W-B7G-EZ7J

Minute n° :

[J] [V]

C/

[C] [U], [Z] [O], S.A.R.L. KERTHOMAS IMMOBILIER sous l’enseigne 4% IMMOBILIER, S.A.R.L. A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Copie exécutoire + exp. délivrées le :

à

Me Alicia PLA Me Pierre GENDRONNEAU Me Sophie SOUET ([Localité 7])

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] -------

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

1ére chambre civile

Du deux Juin deux mil vingt cinq

Madame [J] [V] née le 21 Juin 1972 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Alicia PLA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________

Monsieur [C] [U] né le 24 Septembre 1980 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 5]

Rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

*** S.A.R.L. KERTHOMAS IMMOBILIER « AGENCE 4% IMMOBILIER », dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°481.463.479 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

*** Madame [Z] [O] née le 07 Juillet 1981 à [Localité 9], de nationalité française demeurant [Adresse 4]

S.A.R.L. A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER - désistement partiel du 17.03.2025, dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 813.105.582 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Toutes deux Non Représentées

DEFENDEURS AU PRINCIPAL ________________________________________________________

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY

GREFFIER : Soline JEANSON

DEBATS : à l'audience du 28 Avril 2025

ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

*

EXPOSE DU LITIGE

Selon un compromis de vente sous-seing privé du 20 décembre 2017, Monsieur [C] [U] et son épouse Madame [Z] [B] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [U] »), ont vendu une maison d'habitation de 1967 et un terrain d'assiette d'environ 700 à 750 m² à Madame [J] [V], le bornage du terrain étant en cours du fait de la division d'une parcelle plus importante en cours. La vente a été conclue au prix de 135.000 €, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur.

La vente a été conclue par l'intermédiaire de la SARL KERTHOMAS IMMOBILIER exerçant l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne « 4% IMMOBILIER ».

L'acquéreur a découvert divers désordres au fur et à mesure de l'usage du bien immobilier, notamment concernant l'électricité de la maison, l'humidité du garage et de la buanderie, les malfaçons affectant la charpente du garage et de la véranda...

*** Madame [J] [V] a alors assigné Monsieur et Madame [U] en référé le 20 février 2020, aux fins de voir désigner un expert judiciaire et de les condamner à lui verser une provision de 20.000 € à valoir sur ses préjudices.

Par ordonnance du 30 juin 2020, le Juge des référés a fait droit à sa demande d'expertise et a rejeté sa demande de provision.

Par ordonnance du 11 mai 2021, les opérations d'expertise ont été étendues à l'agence immobilière et à la SARL A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER qui est le professionnel ayant réalisé les diagnostics annexés à la vente.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2021.

***

Par actes d'huissier des 15 et 16 mars 2022, Madame [J] [V] a fait assigner Monsieur et Madame [U], la SARL KERTHOMAS IMMOBILIER et la SARL A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER, vus les articles 1604, 1194 et 1641 et suivants du code civil, devant ce tribunal, aux fins de voir :

- CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [U] et la société A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER à lui verser la somme de 4.296 € TTC au titre de la mise en conformité de l’installation électrique. - CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [U] et l’agence 4% IMMOBILIER à lui verser la somme de 6.827,52 € TTC au titre de la finition de l’enduit du revêtement extérieur et de la zinguerie. - CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [U] à lui verser : * la somme de 6.076,50 € TTC au titre du coût de remise en état de la charpente et de la réalisation du drainage. * la somme de 10.366,40 € TTC au titre des travaux de remise en état de la véranda. *la somme de 4.715,70 € TTC au titre de la remise en état du conduit de cheminée. *la somme de 13.352,38 € au titre de la mauvaise foi des vendeurs. - CONDAMNER l’agence 4% IMMOBILIER à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. - CONDAMNER Monsieur et Madame [U] solidairement, à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700.

Par ordonnance du 7 août 2023, le juge de la mise en état a débouté Madame [J] [V] de ses demandes de provision formées contre Monsieur et Madame [U], contre la société KERTHOMAS IMMOBILIER et contre la société A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER.

Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [V] à l’égard de la société A2 DIAGNOSTIC IMMOBILIER et, subséquemment, l’extinction de l’instance à son égard.

*** Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 29 février 2024, Madame [J] [V] a demandé au juge de la mise en état de :

Avant dire droit, - Désigner le Groupe ASCIA, AEB STRUCTURES, ou tout autre bureau d’ingénierie compétent, pour établir un BET sur la véranda de Madame [V] avec la mission de : * vérifier la non-conformité des ouvrages de structure bois à la réglementation et notamment s’il y a un risque d’effondrement de la structure ainsi que les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres en les chiffrant * vérifier si la véranda est apte à son usage de pièce de vie telle que déterminée dans l’acte de vente. - Dire opposables lesdites opérations d’expertise à l’ensemble des intervenants à la procédure, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2025, Madame [J] [V] demande au juge de la mise en état, vu l’article 394 du code de procédure civile, de :

- Constater le désistement d’incident aux fins de voir désigner un bureau études structures pour réaliser un complément d’expertise, - Débouter les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [V] explique que l’incident soulevé faisait doublon avec les démarches qu’elle avait entreprises personnellement pour l’intervention d’AEB STRUCTURES.

Concernant les frais irrépétibles exposés par les défendeurs, elle estime qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 février 2025, la société KERTHOMAS IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :

- Constater le désistement de Madame [J] [V] de sa demande tendant à voir désigner le Groupe ASCIA, AEB STRUCTURES, ou tout autre bureau d’ingénierie compétent, pour « établir un BET » sur sa véranda, - La condamner aux dépens de l’incident ainsi qu’au versement à la société KERTHOMAS IMMOBILIER d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de Madame [J] [V] aux dépens et frais irrépétibles, la société KERTHOMAS IMMOBILIER expose qu’elle avait conclu au rejet de la demande incidente formée par Madame [J] [V], en faisant valoir plusieurs moyens au soutien de sa demande.

Elle ajoute que Madame [J] [V] aurait pu solliciter ce complément d’expertise dans le cadre du premier incident qu’elle avait soulevé.

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 mars 2025, Monsieur [C] [U] demande au juge de la mise en état de :

- Constater le désistement de Madame [V] de sa demande tendant à voir désigner le groupe ASCIA, Bureau d'ingénierie AEB STRUCTURE, ou tout autre bureau d'ingénierie pour procéder à l'examen de la véranda, - Condamner Madame [V] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Au soutien de sa demande tendant à la condamnation de Madame [J] [V] aux dépens et frais irrépétibles, Monsieur [C] [U] déclare que d’une part Madame [J] [V] multiplie les actes de procédures, que d’autre part, la demande de complément d’expertise aurait pu être sollicitée avant le dépôt du rapport d’expertise et qu’enfin, il a dû exposer des frais pour se défendre.

Bien que régulièrement assignée, Madame [Z] [B] n’a pas constitué avocat.

*** L’incident a été fixé au 28 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Madame [J] [V] s’est désistée de l’incident qu’elle avait soulevé aux fins de voir ordonner un complément d’expertise.

La société KERTHOMAS IMMOBILIER et Monsieur [C] [U] ont été contraints d’exposer des frais pour se défendre. Ils ont chacun conclu sur l’incident avant que la demanderesse ne s’en désiste.

Il est par conséquent équitable que Madame [J] [V] les indemnise à hauteur de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONSTATE le désistement d’incident de Madame [J] [V],

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 13 octobre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de Madame [J] [V] attendues pour le 6 octobre 2025 par le RPVA,

CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à la société KERTHOMAS IMMOBILIER et à Monsieur [C] [U] la somme de 1.000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’incident.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 juin 2025, sous le numéro 22/00727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.