Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 26 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00261
- Formation
- Chambre 3 - CONSTRUCTION
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 176 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 26 Juin 2025 Dossier N° RG 25/00261 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPS5 Minute n° : 2025/170
AFFAIRE :
[L] [M] épouse [G] C/ S.C.I. MDGS
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [V] [N] de la SELARL CABINET [V] [N] Maître [Y] [C]-[B]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] épouse [G], demeurant [Adresse 3] [Adresse 12] (ETATS-UNIS) représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE D’UNE PART ; DÉFENDERESSE :
S.C.I. MDGS, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant son assignation délivrée le 7 janvier 2025 à la SCI MDGS, Madame [L] [M] épouse [G] a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan et sollicite, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
PRONONCER la résolution de la vente concernant un bien situé [Adresse 4], formant le lot 7 du Lotissement dénommé [Adresse 7], section F n°[Cadastre 1], acquis selon acte du 28 septembre 2021 devant Maître [Z] [X], notaire à [Localité 5] (83), publié au SPF de [Localité 8] sous les références 2021 P 28 174, déposé le 25 octobre 2021, intervenue entre :
Monsieur [W] [U] [G], retraité, né à [Localité 11] (ETATS UNIS) le 8 janvier 1933, et son épouse Madame [M] [L], née le 12/02/1943 à [Localité 13] (ETATS-UNIS), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 2] [Adresse 14]
Et
La SCI MDGS, société dont le siège social est situé [Adresse 6], [Adresse 9], immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 902 643 725, prise en la personne de son gérant en exercice,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SCI MDGS à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SCI MDGS sollicite de :
STATUER ce que de droit sur la demande tendant à voir
PRONONCER la résolution de la vente concernant un bien situé [Adresse 4], formant le lot 7 du Lotissement dénommé [Adresse 7], section F n°[Cadastre 1], acquis selon acte du 28 septembre 2021 devant Maître [Z] [X], notaire à [Localité 5] (83), publié au SPF de [Localité 8] sous les références 2021 P 28 174, déposé le 25 octobre 2021, intervenue entre :
Monsieur [W] [U] [G], retraité, né à [Localité 11] (ETATS UNIS) le 8 janvier 1933, et son épouse Madame [M] [L], née le 12/02/1943 à [Localité 13] (ETATS-UNIS), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 2] [Adresse 14]
Et
La SCI MDGS, société dont le siège social est situé [Adresse 6], [Adresse 9], immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 902 643 725, prise en la personne de son gérant en exercice,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance du 10 mars 2025 a prononcé la clôture de la procédure à cette même date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La requérante fonde ses prétentions sur l'article 1101 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties sont en accord pour résoudre le contrat de vente entre elles à raison de l'acquisition de la clause résolutoire.
Il sera ainsi prononcé la résolution du contrat, laquelle entraîne la restitution du bien immobilier.
Il sera ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Il est relevé que la première échéance de paiement du prix de vente a été conservée par la requérante à titre de dommages et intérêts. Aussi, la présente instance est diligentée dans l'intérêt de celle-ci et elle devra conserver la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de publication, en l'absence de partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La requérante sera déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente concernant un bien situé [Adresse 4], formant le lot 7 du Lotissement dénommé [Adresse 7], section F n°[Cadastre 1], acquis selon acte du 28 septembre 2021 devant Maître [Z] [X], notaire à [Localité 5] (83), publié au SPF de [Localité 8] sous les références 2021 P 28 174, déposé le 25 octobre 2021, intervenue entre :
Monsieur [W] [U] [G], retraité, né à [Localité 11] (ETATS UNIS) le 8 janvier 1933, et son épouse Madame [M] [L], née le 12/02/1943 à [Localité 13] (ETATS-UNIS), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 2] [Adresse 14]
Et
La SCI MDGS, société dont le siège social est situé [Adresse 6], [Adresse 9], immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 902 643 725, prise en la personne de son gérant en exercice,
RAPPELLE que la résolution entraîne restitution du bien immobilier.
ORDONNE la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière compétent par la partie la plus diligente.
LAISSE les dépens de l'instance, comprenant les frais de publication au service de la publicité foncière, à Madame [L] [M] épouse [G].
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [L] [M] épouse [G] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 25/00261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.