Demande relative à un droit de passage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
23/02231
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 096 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 26 Juin 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02231 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNIV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 26 Juin 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [O] né le 28 Février 1948 à [Localité 15],

Madame [R] [P] épouse [O] née le 05 Octobre 1949 à [Localité 14],

demeurant ensemble [Adresse 10]

représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70

DEFENDEURS

Madame [F] [H],

Monsieur [M] [D],

demeurant ensemble [Adresse 11]

représentés par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 6 juillet 2023, M. [N] [O] et Mme [R] [P], épouse [O], dénonçant les vues créées, selon eux de façon illicite, sur les biens (ou une partie d’entre eux) que la SCI la Montagne leur a vendus successivement en 2011 (parcelles cadastrées section [Cadastre 8], B n° [Cadastre 12] et [Cadastre 2]) et [Cadastre 7] (parcelles cadastrées même section, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) à Hautecourt-Romanèche (Ain), [Adresse 9], ont fait assigner M. [M] [D] et Mme [F] [H], propriétaires des parcelles voisines (même section, n° [Cadastre 13], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) acquises du même auteur en 2021, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de suppression des vues litigieuses.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 février 2024, M. et Mme [O], considérant que la grande ouverture crée une vue droite sur leur propriété alors que la servitude convenue n’autorise qu’un jour et, s’agissant du balcon, que l’existence d’un signe apparent de servitude fait défaut puisqu’au 15 novembre 2011, date de l’acte éventuellement constitutif d’une servitude par destination du père de famille, il n’existait aucun signe apparent de servitude de vue puisque la SCI la Montagne restait propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3] située derrière le balcon, demandent en définitive au tribunal de : “Vu les articles 675 et suivants du Code civil, Vu les articles 692 et 693 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, CONDAMNER Monsieur [D] et Madame [H] sous astreinte de 100 € par jour à compter du jugement définitif à condamner • Le balcon créant une vue droite sur leur propriété. • La grande ouverture constituant une vue droite sur leur propriété. LES CONDAMNER à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des 2 PV de constat d’huissier.”

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 juin 2024, M. [D] et Mme [H], se prévalant d’une servitude de vue conventionnelle en ce qui concerne l’ouverture située en façade de leur immeuble ou par destination du père de famille en ce qui concerne le balcon litigieux, demandent en réponse au tribunal de : “VU les Articles 690, 692 et 693 du code civil, VU les Articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, et la jurisprudence de la Cour de Cassation, VU les pièces versées au débat dont bordereau annexé aux présentes, DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs demandes, RECEVOIR Mr [D] et Mme [H] en leur demande reconventionnelle, CONDAMNER les époux [O] à 2 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER les époux [O] à 2 000 € au titre de l’Article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER les époux [O] en tous les dépens d’instance.”

La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 novembre 2024.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

L’acte daté du 1er septembre 2022 par lequel M. et Mme [O] (leur pièce n° 2) ont acquis la parcelle désignée au cadastre de la commune de Hautecourt-Romanèche sous la référence [Cadastre 8] B n° [Cadastre 3] rappelle expressément que leur vendeur, la SCI La montagne, avait préalablement consenti (par acte daté du 11 juin 2021) au profit de la parcelle voisine n° [Cadastre 13] une servitude de vue ou de jour (les deux termes sont employés dans l’acte) destinée à maintenir l’ouverture se trouvant en façade de la maison des acquéreurs, M. [D] et Mme [H], ceux-ci ayant la possibilité d’installer une fenêtre, une baie vitrée ou tout autre châssis à sa convenance.

Cette mention, qui reprend en substance (en la précisant) celle figurant dans l’acte par lequel M. et Mme [O] avaient préalablement acquis de la SCI La montagne les premières parcelles qu’ils possèdent à Hautecourt-Romanèche, définit clairement une servitude de vue et non de jour, et, en tout cas, autorise expressément l’ouverture pratiquée sur la propriété de M. [D] et Mme [H]. La demande de démolition formée à ce titre, sans fondement, devra être dès lors rejetée.

Il n’est pas contesté que le balcon litigieux existait avant que le bien initialement unique ait été partagé, de sorte qu’il convient de considérer, s’agissant d’un ouvrage surélevé très visible (ce que le constat produit par les demandeurs permet clairement d’affirmer), qu’il était bien apparent, au sens de l’article 694 du code civil, au moment où M. et Mme [O] ont acquis la parcelle [Cadastre 3]. La demande de démolition qu’ils ont formée à ce titre, sans fondement, devra être dès lors également rejetée.

M. [D] et Mme [H] ne prouvent pas avoir subi un préjudice particulier du fait du comportement supposé fautif de leurs adversaires. Non fondée, leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires doit être également rejetée.

Parties perdantes, M. et Mme [O] seront condamnés aux dépens et verseront à M. [D] et Mme [H] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. et Mme [O] de toutes leurs demandes ;

Déboute M. [D] et Mme [H] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;

Condamne M. et Mme [O] à payer à M. [D] et Mme [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT Me Danielle HUGONNET CHAPELAND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2025, sous le numéro 23/02231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.