A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 22/02055
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 3] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/02055 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KRX Date du Recours : 08 août 2022 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE DE LA [10] SAISIE LE 17/03/2022 : SOLLICITE L'INOPPOSABILITE DU TAUX D'IPP ATTRIBUE A SON SALARIE MME. [D] [H] [L] SUITE A L'AT DU 26/09/2019. DECISION INITIALE DU 14/10/2019 N°DE SS : [Numéro identifiant 5] Code recours : 89E
N°minute : 25/02615 DEMANDERESSE S.A.S.U. [7] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
Autres parties: Madame [L] [D] [H] DEFENDERESSE Organisme [11] [Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 08 août 2022 par la S.A.S.U. [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la [8], saisie le 17 mars 2022 de sa contestation de l’attribution d’un taux d’IPP de 30 % dans les suites de l’accident de travail du 26 septembre 2019 dont a été victime sa salariée, [L] [D] [H] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 16 juin 2025 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier daté du 22 avril 2025 transmis par voie électronique, soutenu par voie postale, la société [6], non comparante ni représentée à l’audience,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclare se désister de cette instance ; Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique à l‘audience, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 13], le 16 Juin 2025 L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2025, sous le numéro 22/02055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.